CETATEXT000036232982 J3_L_2017_12_000001501582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232982.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX01582, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 15BX01582 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET D'AVOCATS RACINE M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de La Réunion a, par une décision du 5 septembre 2014, autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) SM Benjoin et la société civile SM Immo à procéder à la création sur le territoire de la commune de Saint-Paul d'un ensemble commercial de 12 632 m² composé d'un hypermarché sous l'enseigne " Auchan " de 7 380 m², d'une galerie marchande de 3 412 m², d'un commerce spécialisé en équipement de la personne de 1 840 m² et d'un " drive ". Par un recours conjoint, l'association des commerçants du Port et l'association des commerçants et artisans de Saint-Paul ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler cette décision. Par une décision en date du 28 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis ce recours et a refusé d'autoriser le projet des sociétés SM Benjoin et SM Immo. Procédure devant la cour : Par une requête et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 11 mai 2015 et le 26 septembre 2017, la SARL SM Benjoin et la société civile SM Immo, représentées par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que les avis des ministres chargés du commerce et chargés de l'urbanisme et de l'environnement ont été signés par des personnes régulièrement habilitées pour ce faire ; - les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent mentionner le nom des personnes auditionnées en application du principe de transparence des procédures. En l'espèce, la décision litigieuse ne mentionne pas la présence de M.B..., dirigeant des sociétés pétitionnaires ; - s'agissant du site d'implantation du projet, s'il est effectivement situé à 5,5 kilomètres du centre-ville de Saint-Paul, il est situé à moins de 2 kilomètres du centre-ville de la commune du Port et à 1 kilomètre des premières habitations. En outre, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone d'activités industrielles et logistiques existante, contrairement à ce qu'a relevé la Commission nationale d'aménagement commercial, mais dans la zone AU1e qui selon le plan local d'urbanisme est une zone d'urbanisation future à vocation d'activités économiques et de services. Ces erreurs ont biaisé l'appréciation de la commission sur l'accessibilité aux piétons et les modes doux. De plus, la commission n'a pas pris en compte la compatibilité avec l'orientation 13.3 du DOG du schéma de cohérence territoriale de la côte ouest, le projet étant situé dans un espace d'urbanisation prioritaire et à proximité d'un programme résidentiel, en bénéficiant d'une desserte abondante par les transports en commun et en disposant d'une capacité d'accueil ; - s'agissant de l'impact sur l'animation urbaine, on ne peut reprocher au projet en même temps un impact négatif sur les commerces traditionnels du centre-ville et une absence de précisions sur les boutiques qui composeront la galerie marchande. Or il résulte des articles R. 752-3 et A. 752-1 du code du commerce que doivent être définies uniquement les activités des magasins de plus de 300 m² de surface de vente. La surface de vente des boutiques du projet est, pour chacune, inférieure à 300 m². En outre, le dossier précise qu'il s'agira uniquement d'activités du secteur 2. Il n'a pas été tenu compte des débats de la réunion du 28 janvier 2015 au cours de laquelle a été démontré que les enseignes sollicitées développent une offre différente de celle des commerces du centre-ville. Enfin, il n'a été tenu compte ni de la forte progression démographique de la zone de chalandise ni des quartiers d'habitation en cours de construction. Au regard de ces éléments, le projet répond à un besoin démographique et aux intérêts des consommateurs. D'autant plus que les centres commerciaux existants appartiennent au même propriétaire qui est en situation de monopole ; - s'agissant de l'insertion du projet dans les réseaux de transport collectif, le projet est desservi par des réseaux de cars avec des arrêts à proximité immédiate du site et selon des fréquences rapprochées. Comme l'indique le service instructeur, le projet est accessible aux piétons et aux vélos grâce à une piste cyclable et à un parking à vélos ; - contrairement à ce qu'indique la décision contestée, le dossier comporte une étude de trafic permettant d'apprécier l'impact sur les flux de circulation ; - la motivation de la décision sur l'architecture du projet est contradictoire. Ce dernier ne peut être minimaliste et extrêmement visible. Il convient de prendre en compte l'emplacement du projet. Il est situé dans une zone d'urbanisation prioritaire, le terrain, partiellement imperméabilisé alors qu'il supportait une exploitation de concassage, est composé de friches " herbacées " et ne présente aucune caractéristique remarquable. Aucun arbre ne sera arraché alors que le projet prévoit la plantation de 503 arbres. Le projet comporte des dispositifs réduisant les nuisances sonores, lumineuses et olfactives. Le projet optimise sa consommation énergétique à l'aide de bilans énergétiques et d'un bilan carbone et en recourant aux panneaux photovoltaïques. C'est donc de façon erronée que la commission a estimé que le projet ne serait pas compatible avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois à compter de sa réception a été adressée le 10 octobre 2016 à l'association des commerçants du Port et à l'association des commerçants et artisans de Saint-Paul, qui en ont accusé réception et n'ont pas produit de mémoire. Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Skoda, avocat de la SM Benjoin et de la société civile SM Immo. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de La Réunion a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) SM Benjoin, en sa qualité de promoteur, et la société civile SM Immo, en sa qualité de future exploitante, à procéder à la création sur le territoire de la commune de Saint-Paul d'un ensemble commercial de 12 632 m² composé d'un hypermarché sous l'enseigne " Auchan " de 7 380 m², d'une galerie marchande de 3 412 m² comprenant 27 boutiques, d'un commerce spécialisé en équipement de la personne de 1 840 m² et d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, de 12 pistes de ravitaillement (" drive "). L'association des commerçants du Port et l'association des commerçants et artisans de Saint-Paul ont conjointement formé un recours contre cette autorisation devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Les sociétés SM Benjoin et SM Immo sollicitent l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 janvier 2015 admettant ce recours et refusant d'autoriser leur projet. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. L'association des commerçants du Port et l'association des commerçants et artisans de Saint-Paul, mises en demeure de présenter leurs observations par des courriers mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'ont pas produit de défense et sont, de ce fait, réputées avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / (...) 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.