← France

15BX02563

CETATEXT000036232986 J3_L_2017_12_000001502563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232986.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX02563, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 15BX02563 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DOUTREUWE M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le maire de Saint-Nazaire-sur-Charente a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de la hauteur d'un abri dont la réalisation a été autorisée par un permis de construire tacite du 15 février 2010. Par un jugement n° 1202340 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Nazaire-sur-Charente du 22 mars 2012 ; 3°) de constater qu'un permis de construire modificatif a été accordé tacitement à Mme A.... Ils soutiennent que : - Mme A...est titulaire d'un permis modificatif tacite faute d'avoir été destinataire d'un quelconque refus à sa demande de permis de construire modificatif. - le permis de construire initial ne comportait aucune prescription afférente à l'implantation du projet par rapport à la route et aux parcelles limitrophes. Il n'était donc pas possible de rejeter la demande de permis de construire modificatif pour des motifs liés à l'implantation du projet autorisée par le permis initial ; - l'esthétique du bâtiment n'est pas critiquable. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois à compter de sa réception a été adressée par courrier le 25 janvier 2017 à la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente, qui en a accusé réception le surlendemain et n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A...ont déposé le 15 décembre 2009 à la mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente une demande de permis de construire concernant la construction d'un abri pour ranger du matériel sur la parcelle cadastrée section B 1037. Etant devenus titulaires d'un permis de construire tacite au terme du délai de trois mois, M. et Mme A...ont entrepris la construction de cet abri. L'implantation de cet abri n'étant pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Nazaire-sur-Charente, le maire a, par un arrêté du 12 mars 2012, mis en demeure M. et Mme A...d'interrompre les travaux. Concomitamment, M. et Mme A...avaient déposé une demande de permis de construire modificatif le 24 février 2012 pour modifier la hauteur de cet abri. Par un arrêté du 22 mars 2012, le maire de Saint-Nazaire-sur-Charente a refusé de délivrer ce permis au motif que le projet méconnaissait le règlement du plan local d'urbanisme. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 mai 2015 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...)

  1. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
  2. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont déposé une demande de permis de construire modificatif à la mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente le 24 février 2012, laquelle a été rejetée par un arrêté du maire en date du 22 mars 2012. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux du conseil de M. et Mme A...daté du 16 mai 2012, que les pétitionnaires ont eu connaissance de cet arrêté avant l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme. La circonstance, non contestée, que l'arrêté du 22 mars 2012 n'aurait été notifié qu'à M. A...est sans incidence tant sur la computation du délai d'instruction que sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que Mme A...serait titulaire d'un permis de construire modificatif tacite. 4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif avait pour objet la modification de la cote d'altitude de référence et de la hauteur du bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis de construire initialement tacitement délivré. Or le maire de Saint-Nazaire-sur-Charente fonde son refus sur la méconnaissance des articles NC 6, 7 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune eu égard à l'implantation du bâtiment à moins de quinze mètres de l'axe de la voie communale et à moins de cinq mètres des limites séparatives de la parcelle et à son aspect, ce bâtiment étant partiellement fermé avec des tôles en acier rouillé de récupération. Or, comme le soutiennent à juste titre les requérants, le maire de Saint-Nazaire ne pouvait ainsi, sans méconnaître les droits acquis par le permis de construire initial devenu définitif, refuser l'autorisation complémentaire pour un motif étranger aux modifications apportées au projet antérieurement autorisé. En outre, la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente n'établit ni même n'allègue que les modifications en cause, qui consistent notamment en la modification de la hauteur du bâtiment, porteraient une atteinte supplémentaire aux dispositions du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du maire de Saint-Nazaire-sur-Charente. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1202340 du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 mai 2015 et l'arrêté du maire de Saint-Nazaire-sur-Charente du 22 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 15BX02563 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.