CETATEXT000036232988 J3_L_2017_12_000001502797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232988.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX02797, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 15BX02797 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL FAURIE MONPLAISIR & ASSOCIES Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Umberto Calascibetta a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le président de l'établissement public de coopération intercommunale Communauté Urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial occasionné par les travaux d'extension de la ligne A du tramway et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme globale de 119 504 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de ces travaux pour l'exploitation du restaurant situé au 34 avenue Gustave Eiffel à Mérignac. Par un jugement n° 1300793, 1400700 et 1403052 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2015 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2016, la SARL Umberto Calascibetta, représentée par son dirigeant en exercice et par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du président de la communauté urbaine de Bordeaux du 26 décembre 2012 ; 3°) de condamner cet établissement public, devenu Bordeaux Métropole, à lui verser la somme de 102 114 euros au titre du préjudice commercial qu'elle a subi ; 4°) le cas échéant d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer exactement la réalité et l'étendue de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de l'établissement public Bordeaux Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si le maître d'ouvrage prétend contester la recevabilité de son action en faisant observer que le recours indemnitaire entrepris postérieurement à la décision querellée du 26 décembre 2012 avait eu pour effet de " donner à l'ensemble un caractère de plein contentieux " et que la décision était donc sans effet sur la solution du litige, cette circonstance ne lui interdit toutefois pas de contester les motifs retenus par la commission d'indemnisation amiable ; - en rejetant ses demandes comme non fondées, les premiers juges ont admis qu'elle était riveraine de travaux publics ; par suite, la décision du 26 décembre 2012 doit être annulée dès lors qu'elle a rejeté sa demande au motif qu'elle était non riveraine du chantier du tramway de la ligne A ; le restaurant qu'elle exploite, dont le seul accès au parking est situé sur l'avenue de Magudas, est bien riverain de la ligne de tramway en construction et donc du chantier ; dans la négative, le maître d'ouvrage n'aurait pas éprouvé le besoin impérieux d'exproprier 18 places de parking attachées au restaurant, pour permettre la réalisation de ses travaux, ce qui a au demeurant donné lieu à la détermination d'une indemnité d'éviction fixée par le juge de l'expropriation dans son jugement en date du 22 septembre 2011 ; l'accès au restaurant, situé exactement à l'angle de l'avenue de Magudas et de l'avenue Gustave Eiffel s'est toujours effectué par l'avenue de Magudas, sur laquelle passe le tramway, pour une très importante partie de sa clientèle, quand bien même l'entrée du bâtiment est localisée sur l'avenue Gustave Eiffel ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ses demandes indemnitaires sont fondées non pas sur une privation totale d'accès à son restaurant, laquelle aurait entraîné sa fermeture, mais sur une entrave grave au droit d'accès, à travers la privation de son accès principal par l'avenue de Magudas, liée aux travaux riverains et entraînant une perte de clientèle. Le tribunal n'a ainsi pas statué sur cette question de l'entrave en relevant seulement que l'accès au restaurant avait toujours été possible durant les travaux, ce qui n'est pas contesté ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ces préjudices ne sauraient être assimilés à des sujétions normales entraînées par les modifications des conditions générales de circulation ; la procédure d'indemnisation amiable mise en place par la communauté urbaine de Bordeaux révèle à cet égard qu'elle reconnaît que l'entrave au droit d'accès du fait des travaux soit constitutive d'un dommage anormal et spécial ; cette position est conforme à la jurisprudence qui considère que lorsque l'exécution de travaux publics supprime ou entrave l'exercice du droit d'accès à la voie publique des riverains, ces derniers doivent être indemnisés ; elle a subi des troubles excessifs par rapport à l'usage normal du droit de propriété que détient la collectivité pour l'extension du tramway ; les perturbations importantes de circulation générées par les travaux publics ont gêné l'exploitation de son fonds de commerce ; - elle a subi un préjudice anormal ; les photographies et le constat d'huissier effectué le 28 février 2013 révèlent que les travaux réalisés sur l'avenue Magudas ont empêché d'accéder au parking du restaurant mais ont également perturbé la circulation routière ; de nombreux clients qui venaient se restaurer pendant leur pause du déjeuner ont renoncé à cette habitude faute de pouvoir réaliser le trajet dans un délai raisonnable, et ce pendant une période de 18 mois ; sa clientèle était incitée, par des panneaux situés en amont, à ne pas emprunter la sortie 9 de la rocade permettant l'accès à la pizzeria ; la déviation proposée par le maître d'ouvrage emportait un allongement de 15 à 25 minutes du temps du trajet ; l'existence de ces travaux signalés depuis la rocade, obligeant à des détours très importants, a eu une influence directe sur la perte de clientèle du restaurant, donc de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ; - la spécialité des dommages est caractérisée car elle a été victime personnellement des préjudices en qualité de riverain de l'ouvrage public en construction ; - le lien de causalité entre les travaux d'extension de la ligne A du tramway et ses préjudices est établi tant par le constat d'huissier que les éléments comptables révélant une perte de son chiffre d'affaires pour cette période ; - les pièces comptables produites montrent que la perte de marge brute pour les six premiers mois de l'année 2012 atteint 17 390 euros et, pour la période entre juillet 2012 et décembre 2013, la somme de 84 724 euros, soit la somme totale de 102 504 euros ; - si la cour estimait ne pas trouver d'éléments suffisants pour arrêter le montant de ses préjudices, une mesure d'expertise s'imposerait afin que ce chiffre soit déterminé plus précisément. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, l'établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Umberto Calascibetta de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les critiques dirigées contre la décision du 26 décembre 2012 sont inopérantes ; la jurisprudence administrative considère en effet que le seul effet d'une décision refusant une demande indemnitaire préalable est de lier le contentieux, si bien que les vices, à les supposer établis, affectant une telle décision sont sans incidence sur la solution du litige ; - en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule qualité de riverain d'une voie publique sur laquelle des travaux sont réalisés ne suffit pas à obtenir réparation de tout dommage, dès lors que la jurisprudence exige en outre, comme l'a rappelé au demeurant le tribunal, l'existence de sujétions anormales, excédant ainsi celles qui peuvent être imposées dans un but d'intérêt général, un préjudice anormal et spécial et un lien de causalité direct entre ces travaux et les préjudices subis ; - les documents photographiques produits en première instance, ceux nouveaux en appel et même le constat d'huissier présenté par l'appelante à l'appui de sa demande montrent que la seule entrée et le seul accès du restaurant se situent bien avenue Gustave Eiffel, adresse du siège social du propriétaire et qu'aucune entrée n'est possible par l'avenue de Magudas ; la demande apparaît en tout état de cause mal fondée dès lors que le restaurant ne peut être considéré comme un riverain de la voie sur laquelle les travaux ont été réalisés ; - lorsque l'accès est maintenu ou qu'il n'a pas été rendu excessivement difficile par des modifications temporaires de la circulation, à l'instar des déviations, la jurisprudence administrative ne fait pas droit aux demandes indemnitaires ; s'agissant de dommages causés par des travaux publics, le maintien de l'accès au commerce pendant la durée des travaux permet d'écarter l'anormalité du préjudice ; par ailleurs, lorsque les travaux de réalisation d'une ligne de tramway ne sont pas de nature à affecter spécifiquement un magasin mais l'ensemble des commerçants implantés dans le secteur, le préjudice subi ne peut être regardé comme spécial ; l'absence de précisions sur les documents comptables produits ne permet pas, sans autre justification, de déterminer un préjudice commercial ; enfin, la simple présentation de la chute du chiffre d'affaires concomitamment à la réalisation des travaux ne suffit pas à caractériser un lien de causalité ; - la mise en place d'une commission d'indemnisation amiable ne saurait constituer à elle seule la reconnaissance d'un droit à indemnisation des dommages subis à l'occasion des travaux litigieux ; depuis la fin des travaux, la requérante fait état d'une progression de son chiffre d'affaires, alors que l'interdiction de tourner à gauche depuis l'avenue de Magudas, qu'elle critique comme la cause de ses pertes, est devenue une modalité de circulation ; - l'avenue Gustave Eiffel par laquelle le restaurant est uniquement accessible n'a pas été impactée par les travaux et est restée ouverte pendant toute leur durée. La circulation sur l'avenue de Magudas a quant à elle été maintenue à double sens entre le 19 novembre 2012 et le 1er mars 2013 et les véhicules pouvaient tourner à droite depuis cette avenue vers l'avenue Gustave Eiffel. L'interdiction de tourner à gauche a été compensée par une déviation la plus directe possible, laquelle, si elle a pu entraîner des ralentissements, a permis un deuxième accès vers l'avenue Gustave Eiffel. Par ailleurs, entre les mois d'avril et novembre 2013, l'avenue de Magudas a été mise en sens unique entre la rue Jean Mermoz et le rond-point de la Morandière, si bien que les véhicules venant de Saint-Médard-en-Jalles devaient obligatoirement emprunter la déviation passant par l'avenue Gustave Eiffel où se trouve l'entrée du restaurant ; ces conditions de circulation ont donc été, pendant cette période, extrêmement propices pour le restaurant devant lequel est passé un flux abondant de véhicules. Par une ordonnance du 3 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2017 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la Sarl Umberto Calascibetta et de Me C..., représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.