CETATEXT000036232993 J3_L_2017_12_000001502881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232993.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15BX02881, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 15BX02881 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT PHELIP & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 16 741,07 euros en réparation des préjudices liés à la chute dont il a été victime le 6 juin 2011 alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale n° 934 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé au tribunal la condamnation du département à lui verser la somme provisionnelle de 1 125,25 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 375,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1401106 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné le département des Hautes-Pyrénées à verser la somme de 13 450 euros à M. B...et la somme de 1 500, 33 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Le tribunal a également rejeté l'appel en garantie présenté par le département des Hautes-Pyrénées à l'encontre de la commune de Vic-en-Bigorre. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2015 et un mémoire enregistré le 26 mai 2017, le département des Hautes-Pyrénées représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des sommes allouées par le tribunal ; 5°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la dénivellation à l'origine de la chute de M. B...ne saurait être de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle se situe sur l'accotement de la chaussée au-delà de la bande de roulement destinée à la circulation des véhicules ; M. B...ne fait état d'aucune circonstance justifiant de la nécessité de circuler sur cet accotement ; - la partie de la dénivellation empiétant sur la voie destinée à la circulation était d'une hauteur inférieure à 5 centimètres ; cette dénivellation ne constituait donc pas un danger pour les usagers normalement attentifs et prudents, alors que l'accident est survenu en plein jour et que la dénivellation était parfaitement visible et pouvait être aisément contournée ; la faute de la victime devra donc être retenue ; - l'expertise sur laquelle M. B...a fondé ses demandes indemnitaires ne présentait pas un caractère contradictoire et ne peut être retenue par la cour, qui ordonnera la tenue d'une expertise contradictoire ; - la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l'expert de M.B..., de classe 3 pour la période du 6 juin au 18 juillet 2011 puis de classe 2 jusqu'au 17 février 2012, ne pourra excéder 300 euros ; - le recours à l'aide d'une tierce personne n'est pas justifié par la seule allégation d'une aide de son épouse dans les gestes de la vie quotidienne ; - les souffrances physiques évaluées à 2,5/7 seront indemnisées à hauteur de la somme de 1 500 euros ; - le déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 10 % pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 7 600 euros ; - le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, la commune de Vic-en-Bigorre conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve du lien entre la chute de M. B...survenue en 2011 et les travaux réalisés sur le domaine public routier par la commune en 2006 n'est pas établie ; l'accident ne s'est pas produit à l'endroit où les travaux ont été réalisés ; - à supposer que la bosse dans le goudron soit effectivement due aux travaux exécutés en 2006, il est constant que le département aurait, dans ce cas, failli à son obligation d'entretien normal de la chaussée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF conclut au rejet de la requête, à ce que la cour réserve ses droits pour les frais non déterminés à ce jour et qui pourraient découler du rapport d'expertise à venir et à ce que la cour mette à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département est responsable de l'entretien des routes départementales et la présence de la bosse à l'origine de la chute de M. B...révèle un défaut d'entretien normal ; - en application de l'article R. 431-9 alinéa 5 du code de la route, M. B...pouvait rouler sur l'accotement de la chaussée qui était recouvert d'un revêtement routier ; - la déformation était égale à 6 centimètres ; - elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert ; - le montant de sa créance provisoire s'élève à la somme de 1 125,25 euros au titre de ses débours et 375,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, M. B...conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident à ce que la cour condamne le département à lui verser la somme de 16 741,07 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire à ce que la cour désigne un expert, et à ce que la cour mette à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas produit de délibération démontrant que le président du conseil départemental a été régulièrement investi pour saisir la cour au nom du département ; - la requête d'appel n'est pas motivée et se borne à reprendre les écritures en défense de première instance ; - la déformation de la chaussée alléguée a bien été à l'origine de la chute et le département ne démontre pas avoir pris des mesures pour remédier à cette défectuosité ; - le département ne saurait s'exonérer en invoquant la responsabilité de la société privée ayant effectué les travaux à l'origine de la déformation de la chaussée alors qu'il se devait d'assurer la sécurité de ses usagers en vérifiant l'état de la chaussée après réalisation des travaux et en prenant toute mesure utile pour éviter un accident ; - la déformation est située à la fois sur l'accotement et sur la voie et il n'existe aucune règle interdisant aux cycles de circuler sur les accotements goudronnés ; - le département sera condamné à lui verser la somme de 520 euros correspondant au frais d'assistance par une tierce personne ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux, la cour condamnera le département à lui verser la somme supplémentaire de 2 700 euros. Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, la mutuelle Entrain demande la condamnation du département à lui verser la somme de 461,71 euros correspondant aux frais exposés à la suite de l'accident de M.B.... Les parties ont été informées par lettre en date du 31 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tiré d'une part de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. B...présentées après l'expiration du délai d'appel en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal, le département des Hautes-Pyrénées ne justifiant d'aucune délibération du conseil départemental autorisant son président à introduire la requête ou le chargeant d'intenter les actions en justice au nom du conseil départemental devant les juridictions administratives, et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions de la mutuelle Entrain tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme de 461,71 euros, qui constituent des conclusions nouvelles en appel. Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2017 à 12 heures. Par mémoire enregistré le 9 novembre 2017, le département des Hautes-Pyrénées a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. La Mutuelle Entrain a produit en délibéré, le 24 novembre 2017, une pièce nouvelle. Considérant ce qui suit : 1. M. A...B...a été victime d'un accident occasionnant une fracture de l'épaule gauche alors qu'il circulait en vélo sur la route départementale 934 sur le territoire de la commune de Vic-en-Bigorre. Par jugement n° 1401106 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a condamné le département des Hautes-Pyrénées à verser à M. B...la somme de 13 450 euros et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF non salarié la somme de 1 500,33 euros en remboursement de ses débours, augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le département des Hautes-Pyrénées relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B...demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses prétentions indemnitaires. La mutuelle Entrain demande la condamnation du département à lui verser la somme de 461,71 euros correspondant aux frais exposés à la suite de l'accident de M.B.... Sur la recevabilité de l'appel principal : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental intente des actions en justice au nom du département en vertu d'une délibération du conseil départemental ou d'une délégation générale de celui-ci dans les cas qu'il définit. Le département des Hautes-Pyrénées, alors que la fin de non recevoir a été soulevée par l'intimé et en dépit d'une invitation à régulariser de la Cour en date du 11 février 2016, n'a justifié d'aucune délibération du conseil départemental autorisant son président à introduire la présente requête ou le chargeant d'intenter les actions en justice au nom du conseil départemental devant les juridictions administratives, avant la clôture de l'instruction. Par suite, la fin de non recevoir opposée par M. B...tirée de l'irrecevabilité de la requête du département des Hautes-Pyrénées doit être accueillie. Sur la recevabilité de l'appel incident : 3. Les conclusions de M. B...présentées après l'expiration du délai de recours contentieux contre le département des Hautes-Pyrénées par la voie du recours incident ne seraient recevables qu'au cas où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables. Le présent arrêt rejetant les conclusions du département des Hautes-Pyrénées pour irrecevabilité, les conclusions dirigées par M. B...contre le département des Hautes-Pyrénées par la voie de l'appel incident, enregistrées le 13 novembre 2015 postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a couru à compter du 27 juin 2015, date de notification du jugement, ne sont donc pas recevables. Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la mutuelle Entrain : 4. Si la mutuelle Entrain, régulièrement mise en mesure de faire valoir ses droits en première instance par la communication qui lui a été faite le 3 juin 2014 de la demande, réclame devant la cour administrative d'appel le remboursement de la somme de 461,71 euros représentant des prestations versées à M. B...dans la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois de décembre 2011, celles-ci ont été exposées avant que le jugement ne fût rendu et leur remboursement n'a pas été demandé au tribunal administratif. Dès lors, il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable devant la cour. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête du département des Hautes-Pyrénées est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M.B..., les conclusions d'appel de la mutuelle Entrain, et les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la commune de Vic en Bigorre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Hautes-Pyrénées, à M. A...B..., à la mutuelle Entrain, à la commune de Vic en Bigorre et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 15BX02881 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. 67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.
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