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17BX02529

CETATEXT000036233002 J3_L_2017_12_000001702529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233002.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02529, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02529 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 1505145 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans ou, à tout le moins, portant la mention " résident de longue durée-CE " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature suffisamment précise, régulièrement publiée, et alors qu'il n'est pas établi que le préfet était absent ou empêché le jour de la décision, le signataire n'était pas régulièrement habilité à signer la décision ; - la motivation est stéréotypée et ne mentionne pas les spécificités de son parcours. Elle ne fait mention ni de ses attaches familiales ni de la nature et du montant de ses revenus. Elle ne permet donc pas de vérifier que le préfet aurait procédé à un examen de sa situation particulière ; - il est entré en France en 1988 et bénéficie de titres de séjour depuis 2008 soit depuis 9 ans. Il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et professionnels au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il satisfait aux conditions d'octroi de la carte de résident valable dix ans prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il ne vit pas en état de polygamie, il n'a pas été condamné par une juridiction pénale et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il est par ailleurs francophone et bien intégré en France. Il a signé un contrat d'accueil et d'intégration le 24 novembre

  1. Il a suivi une formation civique et est titulaire d'un diplôme initial de langue française. Enfin, il bénéficie de ressources stables, une pension de retraite de 782,25 euros, et d'un logement autonome. Trois de ses quatre filles et ses trois fils vivent régulièrement en France, et lui apportent leur aide. Au regard de telles attaches familiales, le préfet, qui n'est pas lié par les conditions financières, ne pouvait, sans commettre une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer une carte de résident ; - le préfet n'a pas consulté le maire de sa commune pour diligenter une enquête sur ses revenus. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la signataire a été régulièrement habilitée par une délégation de signature ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant car la décision a pris en compte les éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressé avant d'être écartés en raison de leur absence d'incidence sur le sens de la décision ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2017 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 31 octobre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant turc né en 1952, est entré en France en
  4. Après avoir bénéficié de récépissés, M. A...a obtenu, le 24 juillet 2009, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour. Par une décision du 16 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet
  5. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. M. A...reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à son argument tiré de la méconnaissance de la procédure inhérente à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle le préfet devrait " saisir le maire de la commune afin qu'il diligente une enquête-revenus " invoqué au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien des moyens. Or le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 7 du jugement attaqué. Dès lors, le défaut de réponse à cet argument ne saurait en tout état de cause révéler un défaut de motivation du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2015 :
  7. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que " par un arrêté en date du 29 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D...C..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ". Ils ont ajouté que " l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, lesquels peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, excepté si la partie s'en prévalant fait état de circonstances factuelles précises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " tout en indiquant " qu'il n'est pas établi que l'autorité préfectorale délégante n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de la décision attaquée " pour en conclure que " le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté ". En appel, M. A...ne critique pas sérieusement cette motivation et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  8. En deuxième lieu, après avoir cité les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors applicable, les premiers juges ont constaté que " la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'en particulier, le préfet indique de manière suffisamment précise le motif qui l'a conduit à ne pas réserver une suite favorable à la demande de carte de résident de M. A...en mentionnant qu'il ne disposait pas sur la période réglementaire de ressources stables et suffisantes " pour en conclure que la décision est " suffisamment motivée quand bien même elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments dont M. A...entend se prévaloir ". En appel, M. A...ne critique pas sérieusement cette motivation et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " Ces dispositions doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code.
  10. D'une part, il est constant que les ressources de M.A..., qui perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 795,25 euros, sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et que l'intéressé n'est pas logé à titre gratuit même s'il perçoit une aide personnalisée au logement. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à procéder à la consultation, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du maire de la commune de résidence du requérant pour apprécier le caractère suffisant de ces ressources au regard des conditions de logement.
  11. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. A...justifie d'une ancienneté de résidence ininterrompue de plus de cinq années en France, il est également constant qu'il ne justifie pas de ressources atteignant un montant équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En effet, s'il soutient qu'en plus de sa pension de retraite, il bénéficie de l'aide financière de ses fils, il n'établit ni même n'allègue disposer de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, M. A...n'est pas propriétaire de son logement. Dans ces conditions, et alors même qu'il remplit les autres conditions instituées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de cet article.
  12. En dernier lieu, le refus de délivrance de la carte de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet
  14. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  15. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 17BX02529 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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