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17BX02558

CETATEXT000036233004 J3_L_2017_12_000001702558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233004.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02558, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02558 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701762 en date du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - le signataire de l'acte litigieux ne disposait pas d'une délégation régulière. L'administration n'apporte aucun élément démontrant que le préfet était absent ou empêché au moment exact de l'édiction de l'arrêté ; - la motivation de l'arrêté est stéréotypée et ne révèle pas que le préfet se serait enquis de la spécificité de son itinéraire ou aurait procédé à un examen approfondi de sa situation en omettant notamment d'énoncer toutes les attaches familiales dont il dispose en France ; - le préfet indique à tort qu'il serait entré en France de manière irrégulière alors qu'il disposait d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Au demeurant, le jugement contesté ne lui fait pas grief de ne pas avoir procédé à la déclaration d'entrée en France ; - son expérience professionnelle dans le domaine de la carrosserie automobile et dans celui du nettoyage et du recyclage des déchets de chantier où il travaille depuis son entrée en France est solide. Cependant, alors que le préfet avait accepté de lui délivrer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a fait remplir par son employeur tous les formulaires demandés par l'administration, celle-ci a refusé à tort et par principe d'examiner sa demande de titre " salarié ". Si la circulaire du 28 novembre 2012 est dépourvue de caractère règlementaire, elle n'en constitue pas moins un guide pour l'administration et fixe notamment des critères dont il remplit l'ensemble des conditions, s'agissant de la durée de son séjour en France, de la période durant laquelle il a travaillé, de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ou de la rémunération mensuelle ; - le motif tiré de ce que son contrat de travail n'aurait pas été visé par les services en charge de l'emploi est erroné, dans la mesure où il incombait au préfet de communiquer son contrat de travail simplifié pour travailleur étranger aux services compétents ou de statuer lui-même sur l'autorisation de travail demandée. Par ailleurs, l'article 3 de l'accord franco - marocain n'exige pas que les ressortissants de ce pays désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France bénéficient d'un visa de long séjour. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord et l'article R. 5221-17 du code du travail, alors de surcroît que le secteur du nettoyage industriel est " sous tension " dans la région Occitanie ; - son intégration, notamment professionnelle et sociale, est indéniable. Il a noué des amitiés solides avec ses collègues de travail. Ses parents et sa grand-mère vivent régulièrement en France. La circonstance que ses parents soient ouvriers agricoles bénéficiant d'un titre saisonnier n'a pas d'incidence sur leur droit à vivre en France où ils travaillent depuis 13 ans et pourront prétendre à une retraite. Son frère vit en Italie et ses cinq autres frères et soeurs restés au Maroc sont mariés. L'ensemble de ses intérêts privés et professionnels est en France, où il vit depuis

  1. Dans ces conditions, il est fondé à invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour, et notamment la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé le placement en rétention prononcé par le préfet à la suite de son interpellation le 17 octobre 2017 et ordonné son assignation à résidence en mettant en exergue les garanties de représentation dont il justifie, décision confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 octobre
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de La Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance et en indiquant que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé en appel est inopérant. Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 19 octobre 2013 en possession d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Tanger. Il a déposé le 4 novembre 2016 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 16 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  4. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a notamment donné délégation à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Contrairement à ce que soutient M.C..., cette délégation de signature, à titre permanent, n'est ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou à l'empêchement, qu'il appartiendrait au demeurant et en tout état de cause à M. C...d'établir, du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 313-2, L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce la date de l'entrée en France de M. C...à l'âge de 22 ans, les conditions de cette entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire national, décrit sa situation familiale, notamment le fait qu'il est célibataire sans charge de famille et la présence en France de ses parents salariés agricoles. Il mentionne, en outre, que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en l'absence notamment d'un visa de long séjour, que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc et que la demande de l'intéressé ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. L'arrêté fait état également que M. C...n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que cet arrêté n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que le préfet n'a pas fait référence à d'autres éléments dont l'intéressé se prévaut, concernant en particulier son activité professionnelle ou la présence en France de son frère. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté du 16 mars 2017 doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation de M.C....
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  8. M. C...soutient qu'il réside depuis 2013 sur le territoire français, où il a toujours travaillé, que ses parents travaillent en France en qualité de saisonniers et qu'il est particulièrement bien intégré sur le territoire, notamment par le travail. Toutefois, célibataire sans enfant, il n'est demeuré en France de façon régulière que le temps de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ne justifie ni de l'intensité des relations avec les membres de sa famille résidant ou travaillant en France, ni de l'existence des liens personnels qu'il allègue. Par suite, et nonobstant ses efforts d'intégration au regard de son engagement auprès de plusieurs associations et de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté dans une entreprise de nettoyage industriel, le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant un titre de séjour, aurait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
  10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord prévoit que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Il en va notamment ainsi de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire, y compris lorsqu'elle porte la mention " salarié ", à la production d'un visa de long séjour et des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
  11. Le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité par M. C...au motif notamment que ce dernier ne disposait pas d'un visa de long séjour à son arrivée en France et que la demande d'autorisation de travail n'avait pas été visée par les services compétents en matière d'emploi. Si M. C...soutient que l'article 3 de l'accord franco-marocain ne subordonne pas l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la production d'un visa de long séjour, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit cette condition, est applicable aux ressortissants marocains. Dès lors, le motif tiré du défaut de visa de long séjour, qui est de nature à justifier à lui seul un refus de titre de séjour portant la mention " salarié ", n'est pas dépourvu de base légale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait refuser de délivrer un tel titre sans avoir à consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
  12. En cinquième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
  13. En sixième lieu, l'article L. 313-14 du même code prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
  14. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  15. La situation de M.C..., telle que décrite au point 5, qui ne révèle aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation.
  16. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  18. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 No 17BX02558 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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