CETATEXT000036233006 J3_L_2017_12_000001702560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233006.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02560, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02560 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AD & L M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701790 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 31 juillet 2017 et le 3 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté est stéréotypée en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-18 du même code ; les changements d'orientation sont parfaitement cohérents ; son assiduité aux études et aux examens ne saurait être remise en cause ; il justifie de moyens d'existence suffisants ; il a obtenu un diplôme en 2017 ce qui démontre une progression dans son cursus universitaire depuis son entrée en France en 2010 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a développé compte tenu de la durée de sa présence en France depuis cinq ans de nombreuses attaches privées et affectives ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 9 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant vietnamien, né le 30 novembre 1991 à Hai Phong, est entré en France le 11 août 2010 sous couvert d'un passeport assorti d'un visa de long séjour étudiant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, le dernier valable du 7 décembre 2015 au 6 décembre
- Par arrêté du 3 février 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, les formations qu'il a suivies et le fait qu'elles ne sont pas sanctionnées par l'obtention d'un diplôme. Le préfet conclut en précisant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
- En deuxième lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.
- M. A...fait valoir que les commentaires de ses professeurs décrivent un travail sérieux et un véritable investissement dans ses études. Il ajoute avoir passé une année à Montpellier après son arrivée en France pour apprendre le français, avant de s'inscrire dans un IUT à Valence pour l'année universitaire 2011/
- M. A...indique s'être inscrit pour la première fois en BTS à Bordeaux en 2012 et avoir " validé " des matières en 2014, 2015 et 2016 malgré ses échecs pour obtenir son diplôme, qu'il a finalement obtenu au cours de la session
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'a pas validé son année de formation à l'IUT de Valence compte tenu de sa moyenne de 8/
- De même, inscrit en BTS " assistant de gestion PME/PMI " à Bordeaux au titre des années 2012 à 2014, il n'a validé que 4 matières sur 16 en
- Si M. A...indique avoir validé deux autres matières l'année suivante, les notes obtenues en économie-droit et en culture générale, déjà faibles en 2015, ont encore baissé en 2016 par rapport à
- Enfin, si M. A...se prévaut des difficultés que rencontreraient d'autres étudiants inscrits dans le même cursus, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier ses échecs répétés et la baisse des notes constatée. Dès lors, et nonobstant la circonstance que M. A...a finalement obtenu son diplôme au cours de la session du mois de juin 2017, en refusant en février 2017 de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code précité, ni erreur dans l'appréciation du sérieux et de la réalité des études de l'appelant.
- En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
- M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France, où il réside depuis cinq ans. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et dispose dans son pays d'attaches familiales fortes. Les cartes de séjour temporaire dont il a bénéficié en qualité d'étudiant depuis 2010 jusqu'au mois de décembre 2016 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement en France. Il ne démontre pas avoir tissé en France, alors même qu'il y a travaillé à temps partiel dans un restaurant japonais, des liens privés d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 17BX02560