CETATEXT000036233007 J3_L_2017_12_000001702581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233007.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02581, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02581 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BONNEAU CELINE Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1700955 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2017, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement concernant les circonstances humanitaires exceptionnelles qui caractérisent sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet se contente d'affirmer que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible en Géorgie sans en apporter la preuve ; - cette décision méconnaît des instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 dès lors que l'avis du médecin de l'Agence Régionale de Santé a été rendu quatre mois avant l'arrêté ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; elle a bénéficié d'un titre de séjour en 2014, renouvelé en 2015 et 2016, en raison de son état de santé ; par un avis du 8 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé avait indiqué que son état nécessitait une prise en charge médicale pour six mois, et que le traitement approprié était indisponible dans son pays d'origine ; elle présente un diabète de type II et est prise en charge médicalement au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; le traitement nécessaire est indisponible en Géorgie ; le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; sa situation constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle dès lors que son fils présente une dilatation pyélo-urétérale droite et que le succès de l'opération d'une hypoacousie bilatérale reste à confirmer, que ses propres soins ne sont plus pris en charge financièrement, ce qui l'empêche de se soigner, et que sa fille est scolarisée en France depuis trois ans ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée en France en 2011, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2013 et 2016, ses deux enfants sont nés en France et scolarisés, elle est soignée en France depuis 2013, elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien d'octobre 2016 à janvier 2017, elle a suivi une formation rémunérée de préparation au métier d'agent polyvalent de restauration en février 2017 ainsi que des cours de français de septembre 2011 à mars 2013 et est traductrice bénévole auprès de la Croix Rouge depuis 2014 ; elle est séparée du père de ses enfants et exerce seule l'autorité parentale ; elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; cette décision a des conséquences exceptionnelles sur sa situation dans la mesure où sa demande de logement social a été refusée et qu'elle ne bénéfice plus que d'une aide de 250 euros par mois ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la carte de séjour délivrée à compter du 7 juillet 2017 ne couvrant pas la période antérieure, il y a lieu de statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Vienne conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors qu'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2018, a été délivré à MmeE.... Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme A...E..., épouseD..., ressortissante géorgienne née en 1980, est entrée en France avec son époux le 7 février
- Par arrêté du 2 mai 2011, le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 mai 2011, confirmée le 29 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par décision du 18 janvier 2012, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination avec une interdiction de retour de deux ans. Cet arrêté a été annulé, par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2012, en tant qu'il interdisait le retour sur le territoire français de l'intéressée pour une durée de deux ans. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 février
- Mme E...a sollicité, le 25 juillet 2013, le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'OFPRA du 9 juillet
- La préfète de la Vienne a refusé l'admission au séjour de l'intéressée par un arrêté du 17 décembre 2013, dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Poitiers, le 13 juillet
- Mme E...a entre temps obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 9 juin 2015 au 8 décembre 2015 ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour du 8 janvier 2016 au 7 juillet
- Elle a sollicité, le 9 juin 2016, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le médecin de l'Agence régionale de santé a émis, le 17 octobre 2016, un avis favorable pour 12 mois. Par arrêté du 9 mars 2017, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige :
- Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Vienne conclut au non lieu à statuer sur la requête de Mme E...en faisant valoir qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet
- Toutefois, cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser la situation de Mme E...pendant la période au cours de laquelle elle a vécu en France sans titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour n'ont pas perdu leur objet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet ne peuvent être accueillies qu'en tant qu'elles portent sur l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été exécutée, et du pays de renvoi, et sur les conclusions à fin d'injonction. Sur la régularité du jugement :
- Mme E...fait valoir que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas répondu au moyen tiré de ce que des circonstances exceptionnelles humanitaires tirées de sa situation personnelle justifiaient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors qu'elle invoquait ses difficultés de ressources et l'état de santé de son fils, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 9 du jugement en indiquant que " la circonstance que Mme E...ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins en Géorgie en raison du caractère modeste de ses ressources, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus du 1er mars 2017 au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 alors en vigueur à la date de présentation de sa demande de titre de séjour. Enfin, le moyen par lequel Mme E...soutient que son fils ne peut bénéficier de soins en Géorgie, au demeurant non établi par les pièces du dossier, est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour pour étranger malade qui lui a été opposé par l'arrêté du 9 mars 2017 sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer. Sur les conclusions en annulation :
- La décision de refus de titre de séjour contestée mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, et notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la requérante a sollicité un titre de séjour. Après avoir visé et rappelé la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 octobre 2016, elle indique que l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- Si Mme E...soutient que le délai qui s'est écoulé entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 octobre 2016 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 mars 2017 est excessif et entache d'un vice de procédure la décision en litige, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de statuer dans un délai déterminé après que le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait état d'éléments nouveaux, relatifs notamment à son état de santé ou à l'offre de soins disponible dans son pays, qui auraient pu justifier un nouvel examen de son dossier par le médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, Mme E...ne peut pas utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014, laquelle ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général, dépourvu de caractère réglementaire. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
- La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Pour refuser de délivrer à Mme E...un titre de séjour, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou - Charentes du 17 octobre 2016 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié pour sa prise en charge dans son pays d'origine, la Géorgie. Si la requérante soutient qu'elle souffre de diabète de type II, les certificats médicaux et les statistiques de l'organisation mondiale de la santé qu'elle produit, qui n'évoquent pas la question de la disponibilité des soins en Géorgie, ne permettent pas d'établir qu'il n'existerait pas un traitement adapté à sa pathologie dans ce pays. La circonstance que le même médecin de l'agence régionale de santé aurait, dans un avis précédent, estimé que son traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la situation de Mme E...à la date de la décision contestée. Au demeurant, les documents produits par le préfet de la Vienne permettent d'établir l'existence en Géorgie de médicaments appartenant aux mêmes classes thérapeutiques que ceux prescrits à Mme E...pour le traitement de son diabète. Il n'est pas établi que le dosage de certains de ces médicaments ne serait pas adapté à sa situation, alors même que le traitement dont elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine ne serait pas identique à celui qui lui a été prescrit en France. Enfin, le moyen tiré de ce que ses revenus seraient insuffisants pour avoir un accès effectif aux soins est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les dispositions nouvelles du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 exigeant un accès effectif aux soins dans le pays d'origine, n'étaient applicables, en vertu de l'article 67 de cette loi, qu'aux demandes présentées après le 1er janvier
- De même, l'impécuniosité de la requérante et la circonstance que l'état de santé de son fils nécessiterait un traitement médical, lequel relève plutôt d'un suivi au regard des certificats fournis, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement légal, le préfet de la Vienne n'a ni fait une inexacte application de ces dispositions, ni, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que si Mme E...est demeurée cinq ans sur le territoire français, dont trois en situation régulière, elle est arrivée en France à l'âge de 31 ans et a ainsi passé l'essentiel de son existence en Géorgie, où vivent encore sa mère, son frère et sa soeur, à supposer établie sa séparation durable d'avec son époux. La décision de refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec ses deux enfants mineurs puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Si ces enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Géorgie. Il n'est pas davantage démontré que l'état de santé de la requérante et de son fils B...ferait obstacle à ce qu'ils puissent mener une vie privée et familiale en Géorgie. Enfin, les conséquences financières de la décision en litige ne sauraient être utilement invoquées pour caractériser une atteinte au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, en dépit d'un effort d'insertion dans la société française, marqué par son apprentissage du français et son emploi en qualité d'agent d'entretien, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme E... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations alors que, notamment, Mme E...ne fait état d'aucun élément nouveau sur l'état de santé du jeune B...qui serait de nature à révéler une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Vienne. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 17BX02581 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.