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17BX02584

CETATEXT000036233009 J3_L_2017_12_000001702584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233009.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02584, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02584 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AYMARD Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700150 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700150 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son état de santé ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans cette attente d'un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les différents certificats médicaux qu'il produit montrent qu'il doit bénéficier de soins en raison d'un syndrome de stress post-traumatique. La pathologie est relativement connue, et le risque d'une absence de soin est celui d'un effondrement psychologique. Ces soins ne peuvent être prodigués dans le pays d'origine, pays dans lequel les troubles ont pris naissance. Son retour en Algérie ne ferait qu'accroître la pathologie dont il souffre, celle-ci n'ayant au demeurant jamais été prise en considération dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut effectivement bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé. Le refus de séjour est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet, bien qu'il ait sollicité la production de documents concernant son travail, s'est dispensé d'une analyse véritable notamment au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en se bornant à rejeter la demande aux motifs d'un défaut de visa alors qu'il devait apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est particulièrement bien inséré dans la société française. Il justifie d'une promesse d'embauche et suit des cours de français ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu de son état de santé, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son éloignement. Par ordonnance du 9 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2017 à 12 heures. Le préfet de la Gironde a produit un mémoire le 10 octobre 2017 qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance, y ajoutant que la pièce n°9 du requérant est postérieure à la décision attaquée. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.B..., ressortissant algérien né en 1976, est entré en France le 15 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les services consulaires espagnols à Oran. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2015, et son recours contre cette décision a été rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 16 février
  4. Il a sollicité un certificat de résidence au titre de son état de santé le 22 janvier
  5. Par un arrêté en date du 27 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 5 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par M. B...en première instance et repris en appel, établis par des médecins généralistes, lesquels ne se prononcent pas sur les conséquences de l'arrêt du traitement et du suivi médical régulier qui lui est prescrit, n'apparaissent ainsi pas de nature à remettre en cause les termes de cet avis. Compte tenu du sens de l'avis, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie du traitement ou du suivi thérapeutique requis, dès lors que le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre serait apparu à la suite d'évènements s'étant déroulés en 1995 dans ce pays, sur lesquels il n'apporte au demeurant aucune précision. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché le refus de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale en raison des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'ils feraient valoir, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  9. Si M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre et du suivi de cours de français, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion particulière dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. B...est d'à peine deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents ainsi qu'une grande partie de sa fratrie. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet pouvait lui opposer, sans erreur ni méconnaissance de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation, le défaut de visa de long séjour pour lui refuser une admission au séjour par le travail. M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. En troisième lieu et pour les motifs précédemment exposés, en l'absence d'illégalité du refus de séjour l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
  11. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il y a également lieu d'écarter, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  13. Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 No 17BX02584 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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