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17BX02805

CETATEXT000036233013 J3_L_2017_12_000001702805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233013.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02805, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT FOUCARD Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701171 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme A...en annulant ces décisions. Le tribunal a enjoint au préfet de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de la requérante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2017, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2017 et de mettre à la charge de Mme A...la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que sa décision portant refus de titre n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; MmeA..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et anciens en France ; les attestations qu'elle produit ne sont pas probantes ; elle se trouve dans l'impossibilité de justifier d'une activité professionnelle régulière et ne bénéficie donc pas de revenus suffisants ; Mme A...produit une promesse d'embauche de la part de la SARL WINPIZ alors que c'est la SARL BRAPIWIN qui est établie à l'adresse indiquée ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé une autorisation de travail car le salaire proposé n'atteignait pas le SMIC ; si l'intéressée soutient poursuivre un cursus d'enseignement en vue d'obtenir un monitorat de boxe, elle ne possède pas le niveau requis pour passer un tel examen fédéral, et les fonctions d'animateur qu'elle peut exercer à temps partiel ne peuvent lui procurer des ressources suffisantes ; l'intéressée ne peut pas se prévaloir, pour justifier de son intégration en France, de ses études en Arts-Lettres-langues spécialité anglais-russe, dont les cours sont dispensés dans ces deux langues, ni de son implication dans plusieurs associations dont l'objet est de promouvoir l'image de l'Ukraine ; elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français attaquée du 23 septembre 2016, ce qui démontre une absence de respect des lois de la République ; Mme A...n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me Foucard, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les nombreuses attestations qu'elle produit permettent d'établir qu'elle fait l'objet d'une intégration stable en France, où elle s'est liée d'amitié avec de nombreuses personnes lors d'une résidence de huit années à la date de la décision ; elle entretient une relation amoureuse avec une personne de nationalité française ; contrairement à ce que soutient le préfet, elle ne perçoit plus d'aides de la caisse d'allocations familiales depuis 2014 ; elle verse son loyer sans aides depuis 2013 ; elle a travaillé au restaurant Pizz'appa du 5 novembre 2012 au 31 août 2014 auprès de l'EURL Pizz Papa, puis, depuis juin 2015, auprès de la SARL Brapiwin qui a succédé à la SARL Winpizz ; elle est particulièrement investie dans le milieu associatif ; elle fait de la savate boxe française pour le loisir dans un club dont elle est la trésorière, et encadre des animations bénévolement sous la responsabilité d'un moniteur sans avoir jamais prétendu en percevoir une rémunération ; il ne saurait lui être reproché l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français alors que le recours en suspend l'exécution ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit les critères prévus par la circulaire n°NOR INTK1229185C ; elle vit en France depuis 2008, elle est titulaire d'un contrat de travail et a exercé de nombreuses activités professionnelles depuis son arrivée en France ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'atteinte portée à sa vie privée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par ordonnance du 17 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2017 à 12 heures. Par décision du 2 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les observations de Me Foucard, en présence de MmeA.... Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., ressortissante ukrainienne, née le 11 juin 1986, est entrée régulièrement en France le 4 septembre
  3. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier était valable jusqu'au 24 octobre
  4. Le 22 mai 2014, en raison des événements survenus dans son pays, Mme A...a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre
  5. Le 26 décembre 2015, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " à l'intéressée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  6. Par une décision du 2 novembre 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  10. Pour annuler la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, celles du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Ukraine comme pays de renvoi, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
  11. Le préfet de la Gironde fait valoir que l'intéressée est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine et qu'elle ne fait pas état d'une intégration réelle dans la société française, dès lors qu'elle ne justifierait pas exercer effectivement une activité professionnelle, que ses études portaient sur l'enseignement de la langue anglaise et que les associations dans lesquelles elle est investie ont pour objet le développement de l'image de l'Ukraine en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est entrée régulièrement en France en 2008, résidait sur le territoire national depuis huit ans à la date de la décision contestée. L'intéressée, qui a validé un Master 1 et un Master 2 " langues et civilisations " spécialisé en études anglophones avec la mention " bien ", a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés entre 2008 et 2014, a par la suite été autorisée à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires que Mme A...produit, qu'elle a exercé plusieurs activités professionnelles en qualité de " personne au pair " en 2008, d'agent d'entretien pour la société Cleannet propreté avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en 2010, en qualité d'aide cuisinière à temps partiel pour les sociétés Crep'à Mamie entre 2012 et 2014, Pizz'a papa entre 2012 et 2014 et Winpiz en 2015, et en qualité de serveuse en contrat de travail à durée indéterminée pour la société Brapiwin en
  12. Mme A...a également effectué plusieurs missions d'interprétariat en russe auprès du tribunal de grande instance d'Agen entre 2012 et
  13. L'intéressée, qui est très investie dans le milieu associatif comme l'illustrent les nombreuses attestations produites, est bénévole au sein du club de boxe française Burdigala et membre des associations " centre des festivals France-Russie " et " Ukraine Amitié ". En outre, Mme A...réside dans un logement indépendant depuis mai 2013 et justifie d'un revenu stable et suffisant pour subvenir seule à ses besoins sans être une charge pour le système de sécurité sociale. Ainsi, dans les circonstances toutes particulières de l'espèce, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur manifeste d'appréciation sa décision du 27 septembre 2016 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Foucard, avocat de MmeA..., au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par MmeA.... Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde, à Mme B...A...et à Me Foucard. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  15. Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 No 17BX02805 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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