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15NT02734

CETATEXT000036233018 J4_L_2017_12_000001502734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233018.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 15NT02734, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 15NT02734 1ère chambre autres C M. BATAILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu, sous le n° 15NT02734, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Aéroports du Grand Ouest (AGO) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des montants de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles des communes de Bouguenais et de Saint-Aignan-Grandlieu. Par un jugement nos 1304093 et 1406253 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevables les conclusions en décharge de la requête n° 1304093 de la SAS AGO, à concurrence de la somme de 640 270 euros correspondant aux dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prononcés par le directeur départemental des finances publiques au titre de l'année 2011 (article 1er), a renvoyé la SAS AGO devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2011 et 2012 à raison des installations des aéroports de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, dans les rôles des communes de Bouguenais et de Saint-Aignan-Grandlieu (article 2), a déchargé la société AGO de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2011 et 2012 et ceux résultant de l'article 2 du jugement (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2015 et 30 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de remettre à la charge de la SAS AGO la somme de 294 614 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en exécution de ce jugement. Il soutient que : - pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011 et 2012, la valeur locative des installations aéroportuaires Nantes-Atlantique doit être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu entre l'Etat et la SAS AGO a la nature d'une convention de concession de service public et que la société est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ; - le prix de revient pour lequel les immobilisations doivent être inscrites au bilan de la société, en vertu de l'article 393-1 du plan comptable général, s'entend de la valeur d'apport figurant dans le contrat de concession de service public en application des articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; - la SAS AGO n'est en droit de prétendre qu'à un abattement pour spécialisation égale à un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur les sites des aéroports et affectées à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 avril, 15 septembre 2016 et 17 octobre 2017, la SAS AGO, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; - la valeur locative des installations aéroportuaires doit être déterminée, en vertu du 2° de l'article 1500 du code général des impôts, selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu avec l'Etat a la nature d'un contrat d'affermage, que l'Etat n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts et qu'aucune obligation comptable ne justifie leur inscription à l'actif du bilan du fermier ; elle invoque par analogie un rescrit du 12 août 2013 concernant l'aéroport de Clermont-Ferrand, se prévaut de l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 88 de 1991 selon lequel les biens de retour, lorsqu'ils appartiennent déjà au délégant, à la différence de ceux acquis ou édifiés par le délégataire, n'ont pas à être portés à l'actif du bilan du délégataire qui ne peut les amortir par définition ; - en cas d'application de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur vénale des installations doit être déterminée à une date la plus proche du 1er janvier 1970 en s'appuyant sur les prix de revient tels qu'ils figuraient à l'origine à l'actif de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes Saint-Nazaire et repris sur la fiche d'évaluation cadastrale afférente à ce site ; il convient ensuite d'appliquer les coûts de la construction pour les traduire en valeur au 1er janvier 1970 (soit 17 387 824 euros), un abattement d'un tiers de la valeur locative propre aux aéroports prévu par l'article 1518 A du code général des impôts, un taux d'intérêt de 5 %, un abattement de spécialisation de 75 % ainsi qu'un coefficient d'actualisation pour 2011 de 2,89 et pour 2012 de 2,942 ; il en résulte une base imposable de 418 757 euros pour 2011 et une cotisation de 141 617 euros et ainsi une réduction de 84 522 euros de la cotisation qui a été acquittée pour un montant de 866 409 euros avant dégrèvement ; il en résulte une base imposable de 426 291 euros pour 2012 et une cotisation de 118 368 euros et ainsi une réduction de 210 092 euros de la cotisation qui a été acquittée pour un montant de 883 211 euros avant dégrèvement ; - en cas d'évaluation selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration doit définir le prix de revient applicable en se conformant aux articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; la SAS AGO est dans l'impossibilité de déterminer une valeur locative à inscrire à son bilan puisqu'il n'existe pas de prix de revient des aéroports pour l'Etat qui ne tient pas de comptabilité et les a acquis auprès de la CCI de Nantes Saint-Nazaire ; ainsi, le seul prix de revient envisageable ne peut que correspondre au montant versé par l'Etat, alors propriétaire, bien que non soumis aux obligations comptables, à la CCI, qui en était concessionnaire, lors de l'acquisition des ouvrages, , , , à savoir la valeur nette comptable de ces ouvrages dans les livres de la CCI ; il est impossible que le recours à la méthode comptable aboutisse à une fixité de la valeur foncière par rapport à celle imposée chez l'ancien concessionnaire et, si le prix de revient est fixé comme celui figurant dans l'inventaire établi par la CCI, l'administration doit appliquer les actualisations figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts à compter de

  1. II. Vu, sous le n° 17NT00095, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Aéroports du Grand Ouest (AGO) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des montants de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles des communes de Bouguenais et de Saint-Aignan-Grandlieu. Par un jugement nos 1506217 et 1506218 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé la SAS AGO devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2013 et 2014 à raison des installations de l'aéroport de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, dans les rôles des communes de Bouguenais et de Saint-Aignan-Grandlieu (article 1er), a déchargé la SAS AGO de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises auxquels elle reste assujettie au titre des années 2013 et 2014, et ceux résultant de l'article 1er du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure devant la cour : Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 26 juin et 25 septembre 2017, le ministre chargé des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de remettre à la charge de la société AGO la somme de 738 964 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en exécution de ce jugement. Il soutient que : - pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2013 et 2014, la valeur locative des installations aéroportuaires de Nantes-Atlantique doit être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que le contrat liant l'Etat et la société AGO a la nature d'une convention de concession de service public et que la société est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ; - le prix de revient pour lequel les immobilisations doivent être inscrites au bilan de la société, en vertu de l'article 393-1 du plan comptable général, s'entend de la valeur d'apport figurant dans la convention de concession de service public en application des article 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 20 juillet 2017, la SAS AGO, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 394158 du 24 février 2017, qui a jugé que la convention conclue entre la société et l'Etat formait un contrat de concession de service public indivisible et que la société était tenue d'inscrire les installations en cause à l'actif de son bilan, ne détermine pas le prix de revient que la société aurait dû inscrire à son actif ; - il est impossible que le recours à la méthode comptable aboutisse à une fixité de la valeur locative telle qu'imposée au bilan de la CCI jusqu'en 2009 ; seul l'Etat peut fournir les éléments chiffrés du prix de revient des ouvrages confiés à la SAS AGO, à savoir le prix que l'Etat a été amené à acquitter pour désintéresser l'ancien concessionnaire à raison des constructions que ce dernier a édifiées, puisque le débouclage financier de la précédente concession entre la CCI et l'Etat ne fait pas partie des informations qui lui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ; - le plan comptable général ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SAS AGO.
  2. Considérant que, par une convention approuvée par un décret du 29 décembre 2010, la société par actions simplifiées (SAS) Aéroports du Grand Ouest (AGO) a été chargée par l'Etat de l'exploitation des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir pour une durée de cinquante-cinq ans à compter du 1er janvier 2011 ; que les installations mentionnées dans cette convention ont, pour la détermination des montants de cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, été évaluées selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; que, par courriers des 15 mai 2012, 25 novembre 2013 et 11 décembre 2014, la SAS AGO a contesté le recours à la méthode d'évaluation comptable retenue par l'administration et a demandé une réduction, s'élevant aux sommes respectives de 84 522 euros, 210 092 euros, 347 109 euros et 391 855 euros, des montants de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, en substituant à la méthode comptable la méthode d'évaluation prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par courriers des 22 mars 2013, 2 juin 2014 et 27 mai 2015, l'administration a rejeté ces réclamations ; que le ministre chargé des finances relève appel des jugements du 10 juillet 2015 et 24 novembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS AGO de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et les montants résultant de ses motifs, en renvoyant, pour le calcul de cette différence, la société devant l'administration, qui a prononcé, en exécution de ces jugements, le dégrèvement des sommes de 84 522 euros pour 2011, 201 092 euros pour 2012, 347 109 euros pour 2013 et 391 855 euros pour 2014, dont le ministre demande en conséquence le rétablissement ; que le ministre conclut également à l'annulation de ces jugements en tant qu'ils ont chacun mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant que les requêtes nos 15NT02734 et 17NT00095 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. " ; qu'aux termes de l'article 393-1 du plan comptable général applicable au litige : " Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes. / (...) Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. L'inscription à l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propres (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code ; qu'en outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du code ;
  6. Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la qualification de contrat d'affermage concernant la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat et la SAS AGO et que cette convention a au contraire la nature d'une concession de service public ; qu'il en déduit que, du fait des obligations comptables liées à ce type de contrat et relatives à l'inscription des immobilisations à l'actif du bilan, obligations de surcroît prévues par la convention elle-même, et du fait de la soumission de la société aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, la valeur locative des installations aéroportuaires doit être déterminée, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due pour chaque aéroport, au titre des années en litige, selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes et du cahier des charges qui lui est annexé, que cette convention, qui forme un ensemble indivisible, a pour objet la construction et l'exploitation d'une nouvelle plate-forme aéroportuaire sur le site de Notre-Dame-des-Landes ainsi que le développement, le renouvellement et l'exploitation des deux aéroports existants sur les sites de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir ;
  8. Considérant qu'en outre, l'article 71 de la convention prévoit explicitement que les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles applicables pour les concessions de service public ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, et ainsi que le soutient le ministre, que la convention unique et indivisible conclue entre l'Etat et la SAS AGO doit être qualifiée de concession de service public ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que compte tenu des conséquences comptables de la convention de concession de service public, la SAS AGO était soumise aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que les immobilisations industrielles devaient figurer à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, en application du 1° de l'article 1500 du même code, la valeur locative des immobilisations dont elle disposait pour la gestion de ses aéroports devait être établie selon les règles fixées à l'article 1499 de ce code ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'évaluation de cette valeur locative devait être effectuée en application du 2° de l'article 1500 selon les règles fixées à l'article 1498 ;
  11. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS AGO, tant en première instance qu'en appel ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : "
  13. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, (...) / (...) c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 A du même code : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports (...) " ;
  14. Considérant, en premier lieu, que la SAS AGO soutient qu'en l'imposant à la cotisation foncière des entreprises sur la base de la même valeur locative que celle retenue pour la détermination du montant de la taxe professionnelle mise à la charge des anciens exploitants des aéroports, l'administration a méconnu les dispositions des articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'elle demande que, pour les biens qui ont été mis à sa disposition par l'Etat dans le cadre de la convention de délégation de service public, la valeur locative à retenir soit le prix que l'Etat a été amené à acquitter pour désintéresser l'ancien concessionnaire à raison des constructions que ce dernier a édifiés, soit la valeur nette comptable figurant au bilan des anciens exploitants au 31 décembre 2010 ; que, toutefois, une valeur nette comptable figurant au bilan d'un ancien exploitant est la valeur d'apport au sens du c de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts applicable en cas de transfert de propriété ; que la convention n'opérant pas de transfert des installations aéroportuaires à la SAS AGO dès lors que l'Etat en reste propriétaire, la valeur locative de ces installations ne peut être déterminée en fonction de leur valeur nette comptable ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS AGO soutient qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer la valeur locative des immobilisations mises à sa disposition par l'Etat ; que, toutefois, s'agissant de la détermination du prix de revient des immobilisations pour l'évaluation de la valeur locative, la SAS AGO dispose en annexe 2 de la convention, conformément au II de l'article 2 du cahier des charges, d'un inventaire qui classe par site dans les trois catégories mentionnées au I de cet article 2, à savoir biens de retour, biens de reprise et biens propres, les biens mis à sa disposition par l'Etat, inventaire qui a été mis à jour contradictoirement le 30 juin 2011, soit au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la convention ; que cet inventaire indique l'origine des biens ainsi que leur valeur comptable au moment de la mise à disposition correspondant à celle constatée lors de l'acquisition des biens par le précédent délégataire ; qu'en dépit de cet inventaire, la SAS AGO n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prix de revient retenu par l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, s'agissant des abattements, qu'il est constant qu'il a été procédé à un abattement d'un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur les sites des aéroports et affectées à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts ; que si la SAS AGO demande l'application d'un abattement spécial supplémentaire de 75 % pour l'aéroport de Nantes-Atlantique, non seulement en cas d'application de l'article 1498 mais aussi d'application de l'article 1499 du code général des impôts, un tel abattement ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que, si la SAS AGO soutient qu'il y a lieu de déterminer la valeur foncière, par application d'un taux de 8 % du prix de revient si celui-ci est fixé comme celui figurant dans l'inventaire établi par la CCI, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que l'administration ait retenu le même prix de revient que celui déterminé pour l'imposition des CCI n'implique pas, contrairement à ce que soutient la SAS AGO, une fixité de la valeur locative foncière par rapport à celle imposée chez l'ancien concessionnaire ;
  19. Considérant, enfin, que la SAS AGO n'est pas fondée à invoquer les paragraphes 106 et 107 du BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 définissant l'affermage et la concession de service public, les instructions 4 A-3-96 et 5 B-7-96 du 7 février 1996, le paragraphe 35 de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999, le paragraphe 35 de la documentation de base 5 B-2425 dans sa rédaction à jour au 1er septembre 1999, le paragraphe 63 de la documentation de base 4 A-2144 dans sa rédaction à jour au 9 mars 2001 et le paragraphe 108 de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, lesquels portent seulement sur une réduction d'impôt au titre d'investissement Outre-mer ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 1304093 et 1406253 du 10 juillet 2015 et par le jugement nos 1506217 et 1506218 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif a prononcé la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS AGO au titre des années 2011 à 2014 pour les installations de l'aéroport de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir et a mis, dans chaque instance, à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, les sommes que la SAS AGO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 1304093 et 1406253 du 10 juillet 2015 et le jugement nos 1506217 et 1506218 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes sont annulés. Article 2 : La cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la SAS AGO au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 est remise à sa charge à hauteur des montants respectifs de 84 522 euros, 201 092 euros, 347 109 euros et 391 855 euros. Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions d'appel de la SAS AGO sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Aéroports du Grand Ouest et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  22. Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos15NT02734 et 17NT00095

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