CETATEXT000036233023 J4_L_2017_12_000001600325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233023.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 16NT00325, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 16NT00325 1ère chambre autres C M. BATAILLE CABINET CHEVRIER M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Buk Euro Sécurité a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1404198 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2016, la SARL Buk Euro Sécurité, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et
- Elle soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le caractère fictif de certaines factures de sous-traitance reconnu par l'administration impliquait pour celle-ci de recourir à la procédure de l'abus de droit conformément à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes public conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Buk Euro Sécurité, qui exerce à Oulins (Eure-et-Loir) une activité de prestations de gardiennage, relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité / (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, l'administration a fait valoir aux différents stades de la procédure que la SARL Buk Euro Sécurité a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des factures de sous-traitance ne correspondant à aucune prestation compte tenu, notamment, de ce que les sociétés sous-traitantes n'avaient pas eu les moyens de réaliser les prestations alléguées ou de l'absence de devis, de correspondances commerciales ou de comptes rendus de travaux et que par suite, les factures émises présentaient un caractère fictif ; que le service a, par ailleurs, considéré que d'autres factures présentaient un caractère de complaisance faute que les sociétés sous-traitantes eussent perçu l'intégralité du paiement mentionné ; que l'administration n'a pas, ce faisant, argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'aucune convention ou d'aucun contrat ; que, par suite, la SARL Buk Euro Sécurité n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Buk Euro Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Buk Euro Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Buk Euro Sécurité et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00325