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16NT00621

CETATEXT000036233027 J4_L_2017_12_000001600621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233027.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 16NT00621, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 16NT00621 1ère chambre autres C M. BATAILLE AARPI LA TOUR INTERNATIONAL Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1404656 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2016 et 18 janvier 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de la somme de 123 624 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme de 123 624 euros réclamée au titre de l'année 2011 correspond à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à laquelle ils ont effectivement été assujettis, ce qui résulte de la lecture de l'avis d'imposition ; - il n'est pas redevable de la somme de 123 624 euros dans la mesure où il a droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant conformément à l'article 24-3 de la convention du 19 juin 2008 entre la France et le Royaume-Uni, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus entrant dans le champ de cette convention, ainsi que le confirment les instructions administratives BOI-INT-CVB-GBR-10-10 n° 40 et BOI-IR-CHR n° 279 et n° 280, et dans le champ du crédit d'impôt. Par deux mémoires, enregistrés les 19 août 2016 et 17 mars 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention du 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que M.C..., qui était salarié de la banque JP Morgan jusqu'au 12 juillet 2017, a présenté le 13 août 2012 une réclamation contestant le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu de 127 502 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 au motif que la somme de 2 478 105 euros remboursée à son ancien employeur en application de la clause de reprise figurant dans son contrat de travail britannique devait être déduite de la base imposable de 3 715 598 euros de ses revenus perçus en 2011 ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 12 novembre 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; 2. Considérant que le litige présenté par M. C...devant la cour porte uniquement sur les modalités de calcul du crédit d'impôt dont il revendique le bénéfice au titre de l'année 2011 en application des stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; qu'il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Sur l'application de la loi fiscale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : / 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; / 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. " ; 4. Considérant qu'il est constant que M. et MmeC..., résidents fiscaux français passibles de l'impôt sur le revenu, ont disposé d'un revenu fiscal de référence de 3 715 598 euros au titre de l'année 2011 ; que, dès lors que leur revenu fiscal de référence était supérieur aux seuils mentionnés à l'article 223 sexies du code général des impôts, c'est à bon droit qu'ils ont été soumis à la contribution prévue par cet article, dite " contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ", pour un montant de 123 624 euros ainsi qu'il ressort de leur avis d'imposition ; Sur l'application de la convention du 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : " 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont : /

  1. a)en ce qui concerne le Royaume-Uni : / (
  2. i)l'impôt sur le revenu (income tax) ; (...) ; /
  3. b)en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l'Etat ou de ses collectivités locales (...) et notamment : (
  4. i)l'impôt sur le revenu (...) 2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 15 de cette convention : " Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 24 de la même convention : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : /
  5. a)nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Royaume-Uni n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (
  6. i)et (
  7. ii)et au paragraphe 4, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (
  8. i)pour les revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;
  9. ii)pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 3 de l'article 14 et pour les revenus visés à l'article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 3 de l'article 23, au montant de l'impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 24 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni que le bénéficiaire de revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu français, dans la base duquel ils sont compris, et que ce crédit d'impôt est égal, en ce qui concerne les traitements et salaires, au montant de l'impôt sur le revenu français correspondant, à condition que ces revenus aient été soumis à ce même impôt au Royaume-Uni ; qu'en revanche, eu égard à la finalité de la convention franco-britannique conclue en vue d'éviter les doubles impositions, et alors même que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus fait partie de l'impôt français auquel s'applique cette convention en vertu de son article 2, M. C...ne peut prétendre bénéficier d'un crédit d'impôt égal au montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assis sur les revenus d'origine britannique dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il a été imposé au Royaume-Uni au titre d'un impôt similaire ou équivalent, assis sur la même base, à la double imposition de laquelle la convention franco-britannique aurait pour objectif de faire obstacle ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Considérant que le rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation présentée par M. C...tendant à la diminution de la base imposable à l'impôt sur le revenu qu'il avait déclarée, ne constitue pas un rehaussement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut donc se prévaloir sur ce fondement des instructions administratives qu'il invoque ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas partie perdante, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°16NT00621 1

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