CETATEXT000036233033 J4_L_2017_12_000001601418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233033.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT01418, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 16NT01418 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 juin 2015 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son fils E...C.... Par un jugement n°1503710 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2016 et le 23 mai 2017, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 2 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à son fils E...C...un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une erreur a été commise dans l'appréciation de ses ressources ; les premiers juges ont retenu à tort un seuil minimal de ressources pour une famille composée de quatre personnes, sans tenir compte des revenus de M.B... ; son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1 532,50 euros au lieu de 1 264,59 euros et le revenu moyen du foyer est de 2 632,50 euros, compte tenu du salaire de M. B...de 1 100 euros ; elle travaille pour la même société depuis mai 2013 et perçoit un salaire brut horaire de 9,668 euros pour 151,67 heures par mois ; sa communauté de vie avec M. B...ne peut être contestée ; ils se sont mariés le 28 novembre 2015 à Orléans ; - elle n'a pas sollicité l'annulation de sa demande de regroupement familial, mais informé le maire de Châlette-sur-Loing le 26 novembre 2013 de son changement d'adresse ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle a toujours contribué aux besoins de son fils. Par mémoire en défense enregistré le 22 juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que Mme C..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2015, par laquelle le préfet du Loiret a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son filsE... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; que selon l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ; que les ressources du demandeur doivent s'entendre lorsque celui-ci n'est pas marié, comme se confondant, le cas échéant, avec celles de la personne avec laquelle il est engagé dans une relation stable et continue ;
- Considérant que pour refuser à Mme C... le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Loiret s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de ressources suffisantes et stables ;
- Considérant, d'une part, que, s'agissant de la communauté de vie de Mme C...avec M.B..., père de sa fille Jennifer, il ressort d'un jugement du juge aux affaires familiales de Montargis du 4 juillet 2014 que le couple vivait séparément depuis le 16 novembre 2012, date du précédent jugement rendu en matière familiale ; que l'enquête portant sur le logement réalisée le 13 novembre 2014, suite à l'emménagement de Mme C...dans un logement plus spacieux, mentionne que ce logement n'est occupé que par un adulte et que sa facture de loyer du 31 mai 2015 n'est adressée qu'à Mme C...; qu'ainsi, la communauté de vie alléguée n'était pas établie au 2 juin 2015, date de la décision contestée ; que la circonstance, postérieure à cette décision, du mariage de Mme C... avec M. B...est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme C... allègue que son revenu mensuel s'élevait à 1532,50 euros sur la période considérée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'au cours de la période des douze mois précédant sa demande, soit de juin 2013 à mai 2014, Mme C... justifie seulement avoir perçu à titre de salaire brut la somme de 14921,70 euros, auxquels il convient d'ajouter 2797,72 euros d'allocation de retour à l'emploi perçue de janvier à mai 2014, soit un total de 17719,42 euros correspondant à une moyenne mensuelle brute de 1476,61 euros ; qu'ainsi, ses ressources étaient insuffisantes au regard du montant prévu par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'élevait à 1589,92 euros pour une famille de 4 à 5 personnes, sans qu'importe la circonstance que la première demande de regroupement familial déposée par Mme C...aurait été classée sans suite à tort par le préfet ; que si la situation de Mme C...a évolué favorablement postérieurement à sa demande de regroupement familial du 17 juin 2014, dès lors qu'elle a perçu en 2014 des salaires pour un montant total brut de 13884,03 euros, ainsi que, à la lecture de son avis de non imposition pour les revenus 2014, 7303 euros de salaires assimilés, soit un total de 21187,03 euros et une moyenne mensuelle de 1765,58 euros, le préfet a pu à juste titre considérer que la condition de stabilité de ses revenus, qui provenaient de contrats de travail à temps partiel et de courtes durées depuis le mois de mai 2013, n'était pas remplie ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a légalement pu retenir l'insuffisance des ressources de Mme C... pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité par celle-ci ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2004 en laissant en Guinée, auprès de sa famille, deux fils dont un mineur, E...C..., né en 1996 ; qu'elle a donné naissance en France à deux autres enfants, nés en 2004 et en 2011; qu'il n'est pas contesté que son fils E...a toujours vécu en Guinée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où réside une partie de sa famille qui le prend en charge depuis le départ de sa mère ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut pas être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; 9 Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT014182