CETATEXT000036233037 J4_L_2017_12_000001601668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233037.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 16NT01668, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 16NT01668 1ère chambre autres C M. BATAILLE NOEL M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société B...Transervice A.T.S. a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin
- Par un jugement n° 1501335 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2016 et 14 juin 2017, la société B...Transervice A.T.S. représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 4 200 euros n'est qu'une écriture comptable, sans fondement économique, visant seulement à solder le compte " 445510 TVA à décaisser ", qui était mal provisionné ; - la somme de 5 177,43 euros est une écriture comptable erronée concernant un compte fournisseur, à l'exception d'une somme de 248,73 euros qui correspondrait à l'intérêt de l'entreprise et à des dépenses réglées par son gérant sur ces deniers personnels ; - la somme de 4 481 euros correspond à l'acquisition d'un camion ; - la somme de 7 646,86 euros est une écriture comptable erronée visant à solder un compte de fournisseur en contrepartie du compte courant d'associé qui a servi d'ajustement sans contrepartie financière ; - une somme de 2 263,98 euros concernant le remboursement de frais de déplacement a été admise comme charge déductible ; il y a donc lieu de déduire la somme de 5 120 euros ; - les pièces justificatives concernant la taxe sur la valeur ajoutée seront produites ; - la majoration prévue à l'article 1729, grevant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société B...Transervice A.T.S. ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- Considérant que la société B...Transervice A.T.S., spécialisée dans le transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 9 octobre 2012 ; qu'à la suite des observations présentées par cette société, l'administration a partiellement maintenu les impositions litigieuses ; que, par des décisions des 19 septembre 2013 et 30 janvier 2015, l'administration a partiellement fait droit aux réclamations présentées par la société ; que celle-ci a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge ; que, par jugement du 22 mars 2016, le tribunal a rejeté sa demande ; que la société relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
- Considérant que la société B...Transervice A.T.S. reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses moyens relatifs d'une part au paiement par son gérant, M.B..., dans l'intérêt de la société d'un solde de taxe sur la valeur ajoutée et de diverses factures, à la régularisation comptable de diverses dépenses exposées par M. B...dans l'intérêt de la société ainsi qu'à la prise en charge par celui-ci de certains frais et de frais de déplacement pour le compte de la société et d'autre part à l'existence de dépenses correspondant à des charges déductibles de son bénéfice net ; que la société, qui n'établit pas au demeurant que certaines dépenses litigieuses résulteraient d'erreurs comptables, n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en ce qui concerne tant les charges qui n'ont pas été admises en déduction par le service que le rejet de factures par celui-ci ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ces moyens ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que la société B...Transervice A.T.S. ne produit pas de factures de nature à établir, à hauteur des montants restant en litige au titre de l'exercice clos en 2011, la réalité des sommes correspondant aux dépenses qu'elle a entendu déduire de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la majoration pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a relevé dans sa proposition de rectification que le gérant de la société requérante ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible sur les prestations de service qu'elle a fournies, que la taxe collectée, pour les exercices clos en 2010 et 2011, n'était pas entièrement déclarée et que les rappels correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée s'élèvent en droits respectivement à 12 111 euros et 6 571 euros ; qu'ainsi, les omissions en recettes de sommes, qui résultent de ces agissements de la société, révèlent son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration, eu égard à la gravité des irrégularités constatées ainsi qu'à leur caractère répété, doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B...Transervice A.T.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société B...Transervice A.T.S. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B...Transervice A.T.S. et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01668