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16NT01904

CETATEXT000036233038 J4_L_2017_12_000001601904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233038.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT01904, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 16NT01904 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CLAUDINE DEFFARGES Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2014 autorisant son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1404339 du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2016, 23 janvier et 28 juin 2017, Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. G... ; 3°) de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'appartenait pas au tribunal administratif d'apprécier la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; - il n'existe aucun lien entre le licenciement autorisé et le mandat représentatif de M. G... ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - les possibilités de reclassement étaient impossibles dès lors que les autres entreprises du groupe n'avaient pas d'activité de construction ; - l'intéressé, qui ne peut contester devant le juge administratif sa désignation en fonction des critères d'ordres de licenciement et qui n'exerçait pas les fonctions de plaquiste menuisier, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2016 et 1er juin 2017, M. D... G..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête et s'en remet aux observations présentées en défense par l'administration en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant Me B...F...ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maisons Tradibudget.

  1. Considérant que Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2014 autorisant le licenciement pour motif économique de M. G..., membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que les premiers juges ont estimé que ce licenciement n'était pas dépourvu de tout lien avec ses fonctions représentatives ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de l'administration en première instance, qu'au regard des critères d'ordre de licenciement énoncés lors du comité d'entreprise du 1er juillet 2014, M. G...comptabilisait un nombre de points qui aurait dû lui permettre d'échapper au licenciement dès lors qu'il était le deuxième salarié de la catégorie des plaquistes comptant le nombre de points le plus élevé ; que si le mandataire judiciaire de la société Maisons Tradibudget indique en appel que les licenciements concernaient 10 catégories professionnelles sur les 24 qui avaient été identifiées dans l'entreprise et que " seuls " 5 salariés protégés ont été licenciés sur les 14 soit 35,71 %, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de comprendre les raisons qui ont conduit au licenciement de l'intéressé ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2014 prononçant le licenciement de M. G...au motif qu'elle présentait un lien avec son mandat syndical ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la seule charge de Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget le versement à M. G... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget est rejetée. Article 2 : Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget versera à M. G... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...F...ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons Tradibudget, à M.D... G... et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  5. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01904

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