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16NT02517

CETATEXT000036233043 J4_L_2017_12_000001602517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233043.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT02517, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 16NT02517 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELAS LLC ET ASSOCIES Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 8 août 2013 lui refusant l'autorisation de perdre la qualité de français ainsi que la décision expresse de rejet intervenue le 21 janvier

  1. Par un jugement n° 1401202 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 10 novembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce que prévoit l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la qualité du signataire de la décision du 8 août 2013, et non de celle du 21 janvier 2014 comme l'a mentionnée le tribunal administratif, est illisible ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts se trouve à Monaco où il a toujours vécu et qu'il n'a aucune intention de s'installer en France ; - sa demande ne peut être motivée par la volonté d'échapper à l'impôt sur le revenu en France puisqu'en tout état de cause il n'y sera pas soumis en vertu de la convention fiscale franco-monégasque. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 22 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la principauté de Monaco ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant M.C....
  2. Considérant que M. C..., qui est né à Monaco le 13 octobre 1993 d'une mère française et d'un père belge et qui possède, de par sa naissance, ces deux nationalités, relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 8 août 2013 lui refusant l'autorisation de perdre la qualité de français ainsi que de la décision expresse de rejet intervenue le 21 janvier 2014 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. " ;
  4. Considérant que la décision du 8 août 2014 est fondée sur le fait que lors de l'entretien à l'ambassade de France à Monaco, M. C... a précisé que sa démarche était motivée par le statut fiscal des résidents monégasques non français, exemptés du paiement de l'impôt sur le revenu ; que pour confirmer cette décision, le 21 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de motifs suffisamment établis pour demander l'autorisation de perdre par décret la qualité de français ; qu'il a notamment tenu compte du fait que M. C... avait conservé des liens avec la France, pays dans lequel il poursuivait ses études depuis 2012, détenait une carte nationale d'identité et avait participé en 2011 à l'appel de préparation à la défense ; que le ministre a également pris en compte le fait que l'intéressé n'était pas ressortissant de l'Etat dans lequel il résidait ;
  5. Considérant que si M. C... ne dispose pas de la nationalité monégasque, il est constant qu'il est né à Monaco et y a toujours vécu jusqu'en 2012, année à partir de laquelle, en raison de l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures à Monaco dans un établissement similaire, il s'est inscrit en BTS " Management des unités commerciales " dans un établissement privé situé à Nice ; qu'au cours de sa scolarité, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec le Crédit Lyonnais pour y travailler dans un établissement situé à Monaco ; que compte tenu de son âge lors de la délivrance de sa carte nationale d'identité en 2004, il ne peut être regardé comme ayant manifesté, à cette date, son attachement à la France ; que sa participation à la journée d'appel de préparation à la défense, qui ne repose pas sur le volontariat mais constitue une obligation, ne peut davantage être regardée une manifestation de sa volonté de fixer le centre de ses intérêts en France ; qu'enfin, compte tenu des termes de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la principauté de Monaco, et en dépit de ses déclarations initiales, il ne peut lui être reproché de vouloir échapper à l'impôt sur le revenu en France ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de perte de la nationalité française de M. C..., le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401202 du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2016, la décision du 8 août 2013 ainsi que celle du 21 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  8. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02517

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