CETATEXT000036233044 J4_L_2017_12_000001602684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233044.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT02684, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 16NT02684 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COUTAZ M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1404031 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 10 mars 2014 ; 3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : son concubinage, puis son PACS et son mariage avec un ressortissant français auraient dû être pris en compte, de même que l'ensemble de ses expériences professionnelles ; - l'accident du travail qui lui a valu d'être inapte dans l'emploi qu'elle occupait en qualité d'auxiliaire de vie, ne peut lui être reproché ; - elle a occupé ce même emploi durant les trois années précédant sa demande de naturalisation ; elle a créé une association en 2012 pour la promotion de la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête : - il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire une substitution des motifs de la décision ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2014 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que, par la décision contestée, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A...au motif que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... est entrée en France en 2004 et qu'après avoir obtenu un master en information et communication médiatisées le 13 janvier 2006, l'intéressée préparait une thèse de doctorat en vue d'une soutenance programmée en janvier 2015 ; que, si, parallèlement à ses études, elle travaillait pour subvenir à ses besoins, elle avait déclaré auprès de l'administration fiscale avoir perçu, à titre de salaires, les sommes de 2097 euros en 2009, 5281 euros en 2010, 10613 euros en 2011 et 14748 euros en 2012 ; qu'à la date de la décision contestée, le 10 mars 2014, la période d'essai de son contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, ayant débuté le 7 janvier 2014, avait été rompue le 28 février 2014 ; que, dans ces conditions et malgré les circonstances que l'intéressée vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle en 2013, suite à un accident du travail, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, que les circonstances tirées de l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, puis d'un mariage avec un ressortissant français, postérieurement à la décision contestée, sont sans influence sur la légalité de celle-ci, laquelle s'apprécie à sa date d'édiction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT02684 2 1