CETATEXT000036233046 J4_L_2017_12_000001603066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233046.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT03066, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 16NT03066 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GUITTON GROSSET BLANDIN Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1410406 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 16 novembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision du 13 octobre 2014 disposait d'une délégation régulière justifiant de sa compétence ; - le ministre a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2010, et en prenant en compte ses conditions de ressources, pour ajourner sa demande de naturalisation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - cette décision est contraire au principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D... relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; que s'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ou de réintégrer ce dernier dans la nationalité française, ce dernier, même s'il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, ne peut toutefois, pour rejeter une telle demande, ni se fonder exclusivement sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a estimé dans sa décision du 13 octobre 2014 que M. D... ne pouvait être regardé comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et qu'en outre, son aptitude avait été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap ;
- Considérant que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. D... à compter du 1er avril 2013, tout en ajoutant que ses possibilités de conserver ou d'obtenir un emploi était réduites du fait de son handicap, il ressort des pièces du dossier la Cotorep lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2005 dans la catégorie B (modéré) et qu'il bénéficie d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée depuis le 3 mai 2006 par la sécurité sociale qui a évalué son taux d'incapacité permanente à 13 % ; que si M. D..., qui souffre de " lombalgies droites et fessalgies droites apparues à la fatigue et à l'effort ", a été reconnu inapte par le médecin du travail au poste de poseur marbrier qu'il exerçait depuis le 1er mai 2000, il n'est pas établi que l'intéressé serait dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer, en dépit du handicap de M. D..., qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit ou que cette décision serait contraire au principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03066