CETATEXT000036233047 J4_L_2017_12_000001603323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233047.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 16NT03323, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 16NT03323 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu, sous le n° 16NT03323, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Jacques de la Lande, à raison du site de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Par un jugement no 1302069 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé la SAS SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, le montant de cotisation foncière des entreprises due à raison des installations de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques au titre de l'année 2011 (article 1er), a déchargé la SAS SEARD de la différence entre le montant de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article 1er du jugement (article 2), a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour : Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 4 octobre 2016, 3 avril et 14 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de remettre à la charge de la SAS SEARD la somme de 193 692 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en exécution de ce jugement. Il soutient que : - pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011, la valeur locative des installations aéroportuaires de Rennes-Saint-Jacques doit être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu entre la région Bretagne et la SAS SEARD a la nature d'une convention de concession de service public et que la société est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ; - le prix de revient pour lequel les immobilisations doivent être inscrites au bilan de la société, en vertu de l'article 393-1 du plan comptable général, s'entend de la valeur d'apport figurant dans le contrat de concession de service public en application de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 38 quinquies de cette annexe ; - la SAS SEARD n'est en droit de prétendre qu'à un abattement pour spécialisation égale à un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur les sites de l'aéroport et affectées à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 19 avril 2017, la SAS SEARD, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; - la valeur locative des installations aéroportuaires de Rennes-Saint-Jacques doit être déterminée, en vertu du 2° de l'article 1500 du code général des impôts selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu avec la région Bretagne a la nature d'un contrat d'affermage, que la région Bretagne n'est pas soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts et qu'aucune obligation comptable ne justifie leur inscription à l'actif du bilan du fermier ; elle invoque par analogie un rescrit du 12 août 2013 concernant l'aéroport de Clermont-Ferrand, se prévaut de l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 88 de 1991 selon lequel les biens de retour, lorsqu'ils appartenaient déjà au délégant, à la différence de ceux acquis ou édifiés par le délégataire, n'ont pas à être portés à l'actif du bilan du délégataire qui ne peut les amortir par définition, et des paragraphes 106 et 107 de l'instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ; - en cas d'application de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur vénale des installations doit être déterminée à une date la plus proche du 1er janvier 1970 en s'appuyant sur les prix de revient tels qu'ils figuraient à l'origine à l'actif de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes et repris sur la fiche d'évaluation cadastrale afférente à ce site ; il convient ensuite d'appliquer les indices du coût de la construction pour les traduire en valeur au 1er janvier 1970 (soit 5 650 448 euros en accord avec le service), un abattement d'un tiers de la valeur locative propre aux aéroports prévu par l'article 1518 A du code général des impôts, un taux d'intérêt de 5%, un abattement de spécialisation de 60 %, ainsi qu'un coefficient d'actualisation pour 2011 de 2,89 ; il en résulte une base imposable de 217 731 euros et une cotisation de 72 032 euros et ainsi une réduction de 236 756 euros de la cotisation qui a été acquittée pour un montant de 308 788 euros ; - en cas d'évaluation selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration doit définir le prix de revient applicable en se conformant aux articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; la SAS SEARD est dans l'impossibilité de déterminer une valeur locative à inscrire à son bilan puisqu'il n'existe pas de prix de revient de l'aéroports, transféré par l'Etat dans le patrimoine de la région Bretagne qui ne tient pas de comptabilité ; ainsi, le seul prix de revient envisageable ne peut que correspondre au montant versé par l'Etat alors propriétaire, bien que non soumis aux obligations comptables, à la CCI, qui en était concessionnaire, lors de l'acquisition des ouvrages, à savoir la valeur nette comptable de ces ouvrages dans les livres de la CCI ; il est impossible que le recours à la méthode comptable aboutisse à une fixité de la valeur foncière par rapport à celle imposée chez l'ancien concessionnaire et, si le prix de revient est fixé comme celui figurant dans l'inventaire établi par la CCI, l'administration doit déterminer une nouvelle valeur foncière égale à 8 % de ce prix puis appliquer les actualisations figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts à compter de
- II. Vu, sous le n° 16NT03327, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), société par actions simplifiée (SAS), a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Pleurtuit, à raison du site de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit. Par un jugement no 1302089 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé la SAS SEARD devant l'administration pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs du jugement, les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dues à raison des installations de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit situées sur le territoire de la commune de Pleurtuit au titre de l'année 2011 (article 1er), a déchargé la SAS SEARD de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Pleurtuit à raison des installations de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit au titre de l'année 2011 et ceux résultant de l'article 1er du jugement (article 2), a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour : Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 4 octobre 2016, 3 avril et 14 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de remettre à la charge de la SAS SEARD la somme de 52 532 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en exécution de ce jugement. Il soutient que : - pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011, la valeur locative des installations aéroportuaires Dinard-Pleurtuit doit être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu entre la région Bretagne et la SAS SEARD a la nature d'une convention de concession de service public et que la société est soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ; - le prix de revient pour lequel les immobilisations doivent être inscrites au bilan de la société, en vertu de l'article 393-1 du plan comptable général, s'entend de la valeur d'apport figurant dans le contrat de concession de service public en application de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 38 quinquies de cette annexe ; - la SAS SEARD n'est en droit de prétendre qu'à un abattement pour spécialisation égale à un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur les sites des aéroports et affectées à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 19 avril 2017, la SAS SEARD, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; - la valeur locative des installations aéroportuaires de Dinard-Pleurtuit doit être déterminée, en vertu du 2° de l'article 1500 du code général des impôts selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts dès lors que le contrat conclu avec la région Bretagne a la nature d'un contrat d'affermage, que la région Bretagne n'est pas soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts et qu'aucune obligation comptable ne justifie leur inscription à l'actif du bilan du fermier ; elle invoque par analogie un rescrit du 12 août 2013 concernant l'aéroport de Clermont-Ferrand, se prévaut de l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 88 de 1991 selon lequel les biens de retour, lorsqu'ils appartenaient déjà au délégant, à la différence de ceux acquis ou édifiés par le délégataire, n'ont pas à être portés à l'actif du bilan du délégataire qui ne peut les amortir par définition, et des paragraphes 106 et 107 de l'instruction administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ; - en cas d'application de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur vénale des installations doit être déterminée à une date la plus proche du 1er janvier 1970 en s'appuyant sur les prix de revient tels qu'ils figuraient à l'origine à l'actif de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du pays de Saint-Malo et repris sur la fiche d'évaluation cadastrale afférente à ce site ; il convient ensuite d'appliquer les indices du coût de la construction pour les traduire en valeur au 1er janvier 1970 (soit 1 586 691 euros en accord avec le service), puis l'abattement d'un tiers de la valeur locative propre aux aéroports prévu par l'article 1518 A du code général des impôts, un taux d'intérêt de 5%, un abattement de spécialisation de 70 %, ainsi qu'un coefficient d'actualisation pour 2011 de 2,89 ; il en résulte une base imposable de 45 855 euros et une cotisation de 13 694 euros et ainsi une réduction de 50 300 euros de la cotisation qui a été acquittée pour un montant de 63 994 euros ; - en cas d'évaluation selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration doit définir le prix de revient applicable en se conformant aux articles 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; la SAS SEARD est dans l'impossibilité de déterminer une valeur locative à inscrire à son bilan puisqu'il n'existe pas de prix de revient de l'aéroport, transféré par l'Etat dans le patrimoine de la région Bretagne, qui ne tient pas de comptabilité ; ainsi, le seul prix de revient envisageable ne peut que correspondre au montant versé par l'Etat alors propriétaire, bien que non soumis aux obligations comptables, à la CCI, qui en était concessionnaire, lors de l'acquisition des ouvrages, à savoir la valeur nette comptable de ces ouvrages dans les livres de la CCI ; il est impossible que le recours à la méthode comptable aboutisse à une fixité de la valeur foncière par rapport à celle imposée chez l'ancien concessionnaire et, si le prix de revient est fixé comme celui figurant dans l'inventaire établi par la CCI, l'administration doit déterminer une nouvelle valeur foncière égale à 8 % de ce prix puis appliquer les actualisations figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts à compter de
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le plan comptable général ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. Une note en délibéré a été présentée pour la SAS SEARD dans chacun des deux dossiers et a été enregistrée le 16 novembre
- Considérant que les aéroports de Rennes-Saint-Jacques et de Dinard-Pleurtuit créés respectivement en 1932 et 1942 par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes et du pays de Saint-Malo, puis devenus propriété de l'Etat, qui en a confié l'exploitation à ces CCI par une convention prenant fin le 28 février 2010, sont devenus propriété de la région Bretagne par l'effet de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; que, par une convention de délégation de service public, signée le 4 janvier 2010, la société d'exploitation des aéroports de Rennes et de Dinard (SEARD), société par actions simplifiée (SAS), a été chargée par la région Bretagne de l'exploitation de ces deux aéroports, pour une durée de quatorze ans et dix mois à compter du 1er mars 2010 ; que les installations mentionnées dans cette convention ont, pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011, été évaluées par l'administration fiscale selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; que, par courriers des 12 et 27 décembre 2012, la SAS SEARD a contesté le recours à cette méthode et a demandé, par application de la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, une réduction de chaque cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011 pour des montants respectifs de 278 398 euros et 52 532 euros ; que, par courriers des 4 avril et 24 juin 2013, l'administration a rejeté ces réclamations ; que le ministre des finances et des comptes publics, par ses recours n° 16NT03323 et n° 16NT03327, relève appel des articles 1er et 2 des jugements du 1er juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS SEARD de la différence entre les montants de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et les montants résultant de ses motifs, en renvoyant, pour le calcul de cette différence, la société devant l'administration, qui a prononcé, en exécution de ces jugements, le dégrèvement des sommes de 193 692 euros et 52 532 euros, dont le ministre demande en conséquence le rétablissement ; que le ministre conclut également à l'annulation des articles 4 de ces jugements qui ont chacun mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les recours n°16NT03323 et n° 16NT03327 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...) " ; qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. " ; qu'aux termes de l'article 393-1 du plan comptable général applicable au litige : " Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes. / (...) Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. L'inscription à l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propres (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code ; qu'en outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du code ;
- Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la qualification de contrat d'affermage concernant la convention de délégation de service public conclue entre la région Bretagne et la SAS SEARD et que cette convention a au contraire la nature d'une concession de service public ; qu'il en déduit que, du fait des obligations comptables liées à ce type de contrat et relatives à l'inscription des immobilisations à l'actif du bilan, obligations de surcroît prévues par la convention elle-même, et du fait de la soumission de la société aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, la valeur locative de chacune des deux installations aéroportuaires doit être déterminée, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due pour chaque aéroport, au titre de l'année 2011, selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes et de ses annexes, que cette unique convention a pour objet l'exploitation des deux aéroports sur les sites de Rennes-Saint-Jacques et Dinard-Pleurtuit ainsi que la réalisation des travaux de mise aux normes, d'entretien et de réparation ; que si la SAS SEARD a disposé initialement d'un ouvrage public préexistant qui constituait des infrastructures aéroportuaires fonctionnelles, elle a dû indemniser les CCI pour les premiers investissements qu'elles avaient réalisés conformément au III de l'article 6 de la convention à hauteur de 3 370 000 euros pour l'aéroport de Rennes dont 2 147 000 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations relevant des " missions régaliennes " et à hauteur de 1 015 000 euros pour l'aéroport de Dinard dont 633 000 euros au titre de la valeur nette comptable des immobilisations relevant des " missions régaliennes " ; qu'en outre, la convention prévoit l'engagement par le délégataire de mener et financer une politique de développement pour chaque aéroport par le biais d'un plan pluriannuel d'investissements de maintenance lourde et de renouvellement des équipements s'élevant, en vertu de son annexe 8, respectivement pour les aéroports de Rennes-Saint-Jacques et Dinard-Pleurtuit aux sommes de 12 890 000 euros et 7 425 000 euros ; que les investissements prévus sont imposés à la SAS SEARD qui doit y consacrer un montant total qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 3 000 000 euros de 2013 à 2018 et à 8 000 000 euros pour la durée de la convention en vertu de son article 71.1 ; que, contrairement à ce que soutient la SAS SEARD, il ne résulte pas de l'instruction que la région Bretagne financerait en majorité par des subventions ces investissements ; qu'ainsi, compte tenu de la nature et de leur importance, ces travaux ne peuvent être regardés comme se limitant aux seuls travaux à la charge d'un fermier ;
- Considérant qu'en outre, l'article 74.2 de la convention renvoie explicitement, en ce qui concerne la constitution d'amortissements et de provisions, à l'article 393-1 du plan comptable général qui ne vise que les concessionnaires de service public ou de travaux publics ;
- Considérant que la SAS SEARD n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 106 et 107 de la documentation BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 définissant l'affermage et la concession de service public, laquelle porte sur une réduction d'impôt au titre d'investissement Outre-Mer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 8 du présent arrêt, et ainsi que le soutient le ministre, que le contrat conclu entre la région Bretagne et la SAS SEARD doit être qualifié de concession de service public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que compte tenu des conséquences comptables de la convention de concession de service public, la SAS SEARD était soumise aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que les immobilisations industrielles devaient figurer à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, en application du 1° de l'article 1500 du même code, la valeur locative des immobilisations dont elle disposait pour la gestion des deux aéroports devait être établie selon les règles fixées à l'article 1499 de ce code ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'évaluation de cette valeur locative devait être effectuée en application du 2° de l'article 1500 selon les règles fixées à l'article 1498 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS SEARD, tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : "
- Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, (...) / (...) c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 A du même code : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la SAS SEARD soutient qu'en l'imposant à la cotisation foncière des entreprises sur la base de la même valeur locative que celle retenue pour la détermination du montant de la taxe professionnelle mise à la charge des anciens exploitants des aéroports, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts ainsi que l'article 38 quinquies de la même annexe ; qu'elle demande que, pour les biens qui ont été mis à sa disposition par la région dans le cadre de la convention de délégation de service public, la valeur locative à retenir soit la valeur nette comptable figurant au bilan des anciens exploitants ; que, toutefois, une valeur nette comptable figurant au bilan d'un ancien exploitant est la valeur d'apport au sens du c de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts applicable en cas de transfert de propriété ; que la convention n'opérant pas de transfert des installations aéroportuaires à la SAS SEARD dès lors que la région Bretagne en reste propriétaire, la valeur locative de ces installations ne peut être déterminée en fonction de leur valeur nette comptable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SAS SEARD soutient qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer la valeur locative des immobilisations mises à sa disposition par la région ; que, toutefois, s'agissant de la détermination du prix de revient des immobilisations pour l'évaluation de la valeur locative, la SAS SEARD n'a pas rempli ses obligations comptables résultant du II de l'article 2 de la convention qui prévoit que les biens remis au concessionnaire font l'objet d'un inventaire annexé au cahier des charges et qu'au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du contrat, un nouvel inventaire doit être établi à sa charge devant indiquer notamment " l'origine des biens ainsi que leur valeur comptable au moment de la mise à disposition " ; que, dans ces conditions, la SAS SEARD n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prix de revient retenu par l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, s'agissant des abattements, qu'il est constant qu'il a été procédé à un abattement d'un tiers de la valeur locative des immobilisations situées sur les sites des aéroports et affectées à l'accomplissement des missions de service public aéroportuaire en application de l'article 1518 A du code général des impôts ; que si la SAS SEARD demande l'application d'un abattement spécial supplémentaire de 60 % pour l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 70 % pour celui de Dinard- Pleurtuit, non seulement en cas d'application de l'article 1498 mais aussi en cas d'application de l'article 1499 du code général des impôts, un tel abattement ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si la SAS SEARD soutient qu'il y a lieu de déterminer la valeur foncière, par application d'un taux de 8 % du prix de revient si celui-ci est fixé comme celui figurant dans l'inventaire établi par la CCI, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que l'administration ait retenu le même prix de revient que celui déterminé pour l'imposition des CCI n'implique pas, contrairement à ce que soutient la SAS SEARD, une fixité de la valeur locative foncière par rapport à celle imposée chez l'ancien concessionnaire ;
- Considérant, enfin, que la SAS SEARD n'est pas fondée à invoquer les instructions 4 A-3-96 et 5 B-7-96 du 7 février 1996, le paragraphe 35 de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999, le paragraphe 35 de la documentation de base 5 B-2425 dans sa rédaction à jour au 1er septembre 1999, le paragraphe 63 de la documentation de base 4 A-2144 dans sa rédaction à jour au 9 mars 2001 et le paragraphe 108 de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, lesquels portent seulement sur une réduction d'impôt au titre d'investissement Outre-mer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 4 des jugements attaqués, le tribunal administratif a prononcé la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS SEARD au titre l'année 2011, tant pour les installations de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques que pour celles de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, les sommes que la SAS SEARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 des jugements no 1302069 et n°1302089 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises auxquelles a été assujettie la SAS SEARD au titre de l'année 2011 sont remises à sa charge pour des montants de 193 692 euros en ce qui concerne l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques et de 52 532 euros en ce qui concerne l'aéroport de Dinard-Pleurtuit.Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions d'appel de la SAS SEARD sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, société par actions simplifiée, et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur,L. CholletLe président,F. Bataille Le greffier,E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Nos16NT03323 et 16NT03327