CETATEXT000036233051 J4_L_2017_12_000001700026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233051.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/12/2017, 17NT00026, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 CAA de NANTES 17NT00026 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LPA CGR M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les communes de Chilleurs-aux-Bois, d'Attray, de Bougy-Lez-Neuville, de Montigny ainsi que M. J...A..., Mme K...D..., Mme G...C..., M. E...H...et M. L...I...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de la région Centre accordant à la société en nom collectif (SNC) " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " un permis de construire cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1501763 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande et mis à la charge des demandeurs le versement à la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2017 et le 18 juillet 2017, la commune de Chilleurs-aux-Bois, la commune d'Attray, la commune de Montigny, M. J... A..., Mme K...D..., Mme G...C..., M. E... H...et M. L...I..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont bien intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le préfet de la région Centre n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué dès lors que les conditions requises par le décret du 29 avril 2014 n'étaient pas réunies ; - l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne pouvait justifier la décision attaquée, prise sans consultation de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du projet ; - l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce qui concerne la protection des chiroptères ; - le permis en cause méconnaît l'article 11 A du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville aux bois ainsi que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte protée aux différents monuments historiques situés à proximité du lieu d'implantation des éoliennes. Par lettre du 15 février 2017, le greffe de la Cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, MeF..., à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé. Par lettre enregistrée le 24 février 2017, la commune de Chilleurs-aux-Bois a été désignée par son mandataire, MeF..., représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2017 et le 16 août 2017, la société " Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir aux requérants ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 août
- Vu le mémoire, enregistré après clôture le 18 septembre 2017, présenté pour la commune de Chilleurs-aux-Bois et autres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me F...pour la commune de Chilleurs-aux-Bois et autres et de Me B...pour la SNC " Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois ".
- Considérant que la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " a déposé, le 20 décembre 2013, une demande d'autorisation de construire afin de réaliser un parc éolien comportant cinq unités d'une hauteur totale de 150 mètres ainsi que deux postes de livraison, l'ensemble devant être implanté sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois (Loiret) sur un terrain situé lieu-dit " Les Bondes " ; que l'autorisation sollicitée a été accordée par un arrêté du préfet de la région Centre du 20 novembre 2014 ; que cet arrêté a fait l'objet d'un recours gracieux signé par les requérants et reçu par le préfet de la région Centre le 19 janvier 2015 ; qu'à la suite du rejet de ce recours gracieux, intervenu le 26 mars 2015, ces derniers ont demandé, le 19 mai 2015, au tribunal administratif d'Orléans de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 précité ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande, en limitant leur critique de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 20 novembre 2014 aux moyens tirés de l'incompétence du préfet de la région Centre, de la méconnaissance du chapitre XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, de la méconnaissance des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, des prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable et de l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville- aux-Bois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " : En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Centre :
- Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut " évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale " et prendre dès lors " les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département " ; que si les demandeurs soutiennent que l'arrêté du 7 novembre 2014 émanerait d'une autorité incompétente dès lors que le préfet de la région Centre ne pouvait faire usage de ce pouvoir d'évocation et délivrer les autorisations de construire litigieuses sans méconnaître les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait excédé les limites de sa compétence en décidant de faire usage du pouvoir d'évocation qui lui est reconnu par le décret pour délivrer les autorisations de construire relatives aux parcs éoliens, eu égard à la nécessité de procéder à une appréciation d'ensemble, à l'échelle régionale et jusqu'à l'atteinte de l'objectif de production de 2 600 mégawatts, des projets éoliens par le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre ; que le préfet de la région Centre n'a, par ailleurs, pas manifestement excédé les limites de la possibilité d'évocation qui lui était ouverte par ce même décret du 29 avril 2004 en fixant jusqu'au 31 décembre 2016 la date à laquelle il pouvait évoquer les décisions d'autorisation en matière d'installations éoliennes dans le ressort de la région Centre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la région Centre doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois (...) " ; qu'aux termes du chapitre XI de l'article 90 de la loi susvisée du 12 juillet 2010 : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté issue du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet " ;
- Considérant, d'une part, que, dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, en dépit de la circonstance que le chapitre X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives ;
- Considérant, d'autre part, que le premier ministre n'a pas excédé la portée de son pouvoir d'exécution des lois en précisant les notions de " périmètre du projet ", " d'établissement public de coopération intercommunal limitrophe " et en limitant aux " établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme " la possibilité d'être consultés en cas de délivrance par le préfet d'une autorisation de construire un ensemble éolien ;
- Considérant, enfin, que le Premier ministre n'a pas non plus excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant les dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne l'application de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre du projet éolien en cause dans la présente affaire n'est pas limitrophe d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de délivrance d'autorisation d'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme mentionnées au point 3 en omettant de procéder à une telle consultation ; En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis contesté : " (...) Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; que si les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que n'ont pas été prises en compte les conséquences potentiellement dommageables du projet en cause sur les populations de chiroptères, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont suffisamment et justement répondu ; En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable, de l'article A11 du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville-aux-Bois et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
- Considérant, d'une part, que la méconnaissance des prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable est, à la supposer établie, sans influence sur la régularité du permis attaqué dès lors que ces prescriptions sont inopposables à une autorisation d'urbanisme ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; et qu'aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville aux Bois applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée : " l'implantation et l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains (...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels, ou urbains, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; que, pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder ce refus, il appartient à cette autorité d'apprécier, dans un premier temps, l'intérêt et le caractère des lieux avoisinants ainsi que la qualité des sites que la construction envisagée est susceptible d'affecter et d'évaluer, dans un second temps, l'impact de cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur les milieux avoisinants et les sites naturels ou urbains ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et photomontages figurant dans l'étude paysagère de l'étude d'impact, et dont la fiabilité n'apparait pas démentie par les photomontages produits par les requérants, que les aérogénérateurs en cause ne seront pas en situation de covisibilité avec les monuments classés que sont les églises de Neuville-aux-Bois et de Chilleurs-aux-Bois ; que s'il apparaît, au vu des mêmes pièces, que la halle historique d'Aschères-le-Marché serait en situation d'" intervisibilité " avec les aérogénérateurs, il ressort de la consultation des mêmes photomontages, y compris même ceux produits par les requérants, que la perception des éoliennes en cause sera modérée et sans incidence disproportionnée sur la qualité et l'intérêt de ces lieux ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'église du Teillay-St-Benoit ; que la situation alléguée de covisibilité avec le château de Chamerolles n'est pas démontrée, tout comme n'est aucunement démontrée l'allégation selon laquelle l'implantation d'éoliennes en plein coeur du paysage beauceron serait de nature à altérer gravement ce paysage naturel principalement constitué de champs affectés à la culture des céréales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville-aux-Bois doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chilleurs-aux-Bois et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; S'agissant de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société " Ferme Eolienne de Neuville aux Bois ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " d'une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Chilleurs-aux-Bois, de la commune d'Attray, de la commune de Montigny, de M. A..., de Mme D..., de Mme C..., de M. H..., et de M. I... est rejetée. Article 2 : La commune de Chilleurs-aux-Bois, la commune d'Attray, la commune de Montigny, M. J...A..., Mme K...D..., Mme G...C..., M. E...H...et M. L...I...verseront à la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " une somme globale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société " Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois " est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chilleurs-aux-Bois, représentant unique désigné par MeF..., mandataire, au ministre de la Cohésion des territoires et à la SNC "Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois". Une copie sera adressée au préfet de la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00026 01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Loi et règlement. 01-02-02-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. Autorités disposant du pouvoir réglementaire. Premier ministre. 01-02-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. Mesures à prendre par décret. 01-02-02-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. Mesures à prendre par décret. Décret simple. 68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.