CETATEXT000036233058 J4_L_2017_12_000001700192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233058.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 17NT00192, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 17NT00192 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RUFFEL Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1409412 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - en substituant une décision de rejet à la décision d'ajournement du préfet et en se fondant sur un motif de refus nouveau sans l'avoir invitée à présenter des observations, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - en prenant sa décision de rejet, le 31 mars 2014, avant même l'entretien du 17 avril 2014 auquel elle a été convoquée, le ministre a entaché la procédure d'irrégularité ; - en lui opposant l'insuffisance de ses ressources alors que compte tenu de son inaptitude professionnelle, elle est dans l'impossibilité d'accroître ses revenus, le ministre s'est fondé sur un motif discriminatoire et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il renvoie à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par une décision du 27 novembre 2013, le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme C...afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'intéressée, le ministre de l'intérieur a, le 31 mars 2014, substitué à cette décision une décision de rejet au motif qu'elle ne justifiait pas de revenus personnels suffisants ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que Mme C...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Hérault ajournant sa demande de naturalisation au motif d'une insuffisante connaissance de la langue française, Mme C...a été convoquée à un entretien, prévu le 17 avril 2014, destiné à apprécier son assimilation linguistique ; que la circonstance que la décision contestée du 31 mars 2014 est intervenue avant le déroulement de cet entretien n'a pas été, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision dès lors que celle-ci est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et non sur sa maîtrise de la langue française ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été entendue au cours d'un entretien organisé avant l'intervention de la décision du préfet de l'Hérault ; qu'elle n'a ainsi pas été privée d'une garantie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a estimé, dans sa décision du 31 mars 2014, que Mme C...ne disposait pas de revenus personnels suffisants pour lui assurer une autonomie matérielle pérenne ;
- Considérant que, d'une part, il est constant que les revenus personnels perçus par Mme C...se limitent à une pension de retraite mensuelle de 791,99 euros ; que le ministre a ainsi pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, estimer que l'intéressée ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne et rejeter pour ce motif sa demande ; que, d'autre part, si la requérante soutient que son niveau de revenus n'est pas susceptible d'évoluer compte tenu de son inaptitude professionnelle, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer dans quelle mesure cette inaptitude aurait limité ses possibilités d'insertion professionnelle et que ses revenus seraient essentiellement constitués de sommes destinées à compenser un handicap ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d'une discrimination illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT00192 2 1