CETATEXT000036233065 J4_L_2017_12_000001701310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233065.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 17NT01310, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 17NT01310 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1606922 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2017 et 3 août 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en l'absence de précision sur les éléments de recherche qui ont permis au préfet d'estimer qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; - la procédure est entachée d'un vice dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque pour sa santé ; - le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible au Kosovo ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de la présence en France de son époux et de ses trois enfants scolarisés et de son intégration sociale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la scolarisation de ses enfants mineurs et de leur bonne intégration ; le contraindre à quitter le sol français reviendrait à séparer la famille, à tout le moins pour l'aîné des enfants ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé au Kosovo ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle en remplit les conditions en raison de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France aux côtés de son époux malade est indispensable et que cette décision aura pour conséquence de séparer les membres de sa famille ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'après avoir vainement sollicité l'asile, MmeB..., ressortissante kosovare, a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, que le préfet de la Mayenne a rejetée par arrêté du 30 juin 2015 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la mesure d'éloignement et enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante ; qu'après avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire qui a rendu un avis le 11 février 2016, le préfet de la Mayenne a, par arrêté du 12 juillet 2016, rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre, des suites de l'ablation d'une tumeur cérébrale, d'une atrophie des nerfs optiques, qui nécessite un suivi neurologique et un traitement médicamenteux ; que, par un avis du 11 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'il demandait au motif que les établissements, le personnel et les médicaments nécessaires à son traitement existent au Kosovo ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le Kosovo dispose d'établissements et de médecins dispensant les consultations neurologiques requises par l'état de santé de Mme B...; que le préfet produit la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé en 2016 faisant état de la disponibilité de l'ensemble des médicaments liés à la prise en charge de cette pathologie prescrits à MmeB..., à l'exception du zopiclone pour lequel il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être remplacé par le zolpidem et du zolmitripan pour lequel il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être remplacé par l'avamigran ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être annulée ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ayant estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante, il n'avait pas à se prononcer sur la possibilité de voyage sans risque vers ce pays ; que, par suite, la décision n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'alors qu'il n'est pas établi que son époux, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, ne pourrait être soigné qu'en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que sa présence en France aux côtés de son époux est indispensable ;
- Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée ;
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mentionne la nationalité de la requérante et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., cette décision n'est pas uniquement motivée par le contenu des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, la requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01310