← France

17NT01311

CETATEXT000036233066 J4_L_2017_12_000001701311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233066.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 17NT01311, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 17NT01311 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1606923 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2017 et 3 août 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation, de la présence en France de ses parents malades et de sa fratrie mineure et de son absence d'attache au Kosovo, il justifie des conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Mayenne aurait pu faire application de son pouvoir discrétionnaire et lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ; - la décision portant refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de la décision de refus de séjour entraîne l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas acquis que ses parents soient contraints de retourner au Kosovo où il serait donc seul et livré à lui-même et qu'il a développé un projet professionnel solide ; - la décision fixant le délai de départ à 30 jours est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le sérieux du parcours scolaire a été démontré, que ses parents sont malades et que ses frère et soeur sont mineurs ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint être victime de représailles en cas de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né en 1998, est entré en France le 23 juillet 2014 pour rejoindre ses parents, demandeurs d'asile, et ses frère et soeur ; que, devenu majeur, il a sollicité le 4 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande par arrêté du 12 juillet 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant que M. C...était, à la date de la décision contestée, présent en France depuis un peu moins de deux ans et venait d'achever l'année scolaire en étant inscrit en seconde professionnelle vente ; que, célibataire et sans enfant, il vit sur le territoire français avec ses parents, qui font l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'une mesure d'éloignement concomitantes dont la légalité est confirmée par arrêts de ce jour, ainsi que ses frère et soeur mineurs ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut de son parcours scolaire et de son projet professionnel, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement ; que, par ailleurs, dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration scolaire, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a entaché sa décision d'illégalité en considérant qu'il ne figurait pas au nombre des étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  5. Considérant que, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être annulée ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur d'appréciation quant à la fixation du délai de départ à trente jours ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  10. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. BatailleLe greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01311

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.