CETATEXT000036233067 J4_L_2017_12_000001701688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233067.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 17NT01688, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 17NT01688 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE KADDOURI M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Elle a également demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai. Par un jugement n° 1606471-1610555 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé faute de préciser si son état de santé lui permet de voyager sans risque et les éléments démontrant l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; elle méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est intervenue sans examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par une décision du 17 juillet 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
- Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1979, est entrée en France le 27 novembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " multiples entrées " valable du 20 novembre 2014 au 18 mai 2015 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un courrier du 4 février 2016, elle a sollicité de la préfète de Maine-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'après avoir implicitement rejeté sa demande, la préfète, par un arrêté en date du 17 novembre 2016, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du ceseda, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis rendu le 7 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé précise si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie ; que ni l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige que le médecin précise les éléments lui permettant d'affirmer qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète de Maine-et-Loire s'est fondée notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 juin 2016 indiquant que, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A...souffre d'un état dépressif qui serait dû à un contexte familial difficile et nécessitant des soins médicaux et psychologiques avec l'appui des membres de sa famille présente en France, les seuls certificats médicaux reprenant son récit ainsi que les ordonnances relatives à son traitement produits ne sont pas de nature à établir l'absence d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que Mme A...est entrée en France le 27 novembre 2014 à l'âge de 34 ans et de ce qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de cette annulation doit être écarté ;
- Considérant que Mme A...est entrée en France le 27 novembre 2014 à l'âge de 34 ans après avoir résidé constamment en Algérie ; que si l'arrêté du 17 novembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français de M. C...A..., son époux, a été annulé par un jugement du 11 mai 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait vocation à demeurer en France ; qu'il n'existe ainsi aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie où, au surplus, les deux premiers enfants sont nés et où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, et quand bien même Mme A...aurait sept frères et soeurs résidant en France, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01688