CETATEXT000036233068 J4_L_2017_12_000001701703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233068.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 17NT01703, Inédit au recueil Lebon 2017-12-15 CAA de NANTES 17NT01703 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER RODRIGUES-DEVESAS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune F...B...qu'elle présente comme sa fille ; Par un jugement n° 1505694 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 1er juin 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : sa demande de sursis est recevable ; les moyens qu'il invoque sont sérieux, dès lors que les premiers juges ont jugé, à tort, que les actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa n'étaient pas apocryphes ; la possession d'état n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2017 et régularisé le 12 juillet 2017, Mme C...B..., représentée par MeE..., conclut au rejet du recours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est sérieux. Mme C...B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur, tiré de l'absence de caractère probant des actes d'état civil présentés par Mme B..., alors que la situation de possession d'état n'est pas établie, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1505694 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1505694 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 décembre
- Le rapporteur, M. D...Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 17NT01703