CETATEXT000036233069 J4_L_2017_12_000001701773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233069.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 17NT01773, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 17NT01773 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1606353 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à l'article 1er, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et a rejeté, à l'article 2, les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin, 5 octobre et 23 novembre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut effectivement disposer d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 26 septembre et 13 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 7 janvier 1982 et entré sur le territoire français le 3 juillet 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 20 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 26 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de son renvoi ; que, par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à l'article 1er, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et a rejeté, à l'article 2, ses conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. C...relève appel de l'article 2 de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, que la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi auquel il pourrait avoir effectivement accès ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 8 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C..., le certificat de résidence sollicité au motif de l'existence d'un traitement approprié en Algérie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles psychiatriques ; que le préfet de la Loire-Atlantique établit, par la " fiche pays ", un courrier électronique émanant du service des visas du consulat général de France à Oran signalant que la plupart des pathologies y sont prises en charge et un rapport d'évaluation initial du programme de pays du Fonds des Nations-unies pour la population détaillant l'organisation du système de santé en Algérie pour la période 2007-2011 que l'Algérie disposait de structures hospitalières spécialisées et adaptées à la prise en charge de la pathologie de M.C... et, par les pièces produites en appel, que la pharmacopée algérienne disposait des médicaments nécessaires au traitement de l'intéressé, qui sont le " Deroxat ", le " Tercian ", le " Xanax " et le " Dépamide ", disponibles soit sous la forme dans laquelle ils sont commercialisés en France soit sous une forme équivalente ;
- Considérant que M. C... ne démontre ni l'existence d'obstacles qui l'empêcheraient d'avoir effectivement accès aux soins existants ni n'établit que son état de santé a pour origine la situation qu'il dit avoir vécue dans son pays lors de son service militaire ;
- Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique a pu, malgré l'avis contraire émis par le médecin de l'agence régionale de santé et sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, refuser de délivrer à M. C... le certificat de résidence qu'il demandait en qualité d'étranger malade ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01773