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17NT02347

CETATEXT000036233070 J4_L_2017_12_000001702347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233070.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 17NT02347, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 17NT02347 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET CAROLINE GILBERT M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1607617 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir et de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 29 juin 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

  1. Considérant que Mme A... néeC..., relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tentant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, d'une part, que MmeA..., ressortissante albanaise née en 1955, a séjourné habituellement en Albanie jusqu'en 1997 avant de partir pour la Grèce où elle a résidé jusqu'à son arrivée régulière en France, le 3 janvier 2007, avec son époux et leurs deux enfants nés en 1987 et 1990 ; que sa fille, naturalisée française, a épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants et chez laquelle la requérante a vécu avec son époux ; que si son fils chez qui elle réside désormais est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de troubles psychiatriques, la nécessité de sa présence à ses côtés n'est pas établie compte tenu notamment de celle de sa fille en France ; que son époux a lui-même fait l'objet d'un arrêté du 6 juillet 2016 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; qu'elle n'allègue pas avoir développé de relations particulières en France où elle a vécu la majeure partie du temps dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 27 février 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant que compte tenu des éléments mentionnés au point 2 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que la situation de Mme A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  7. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02347

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