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17NT02576

CETATEXT000036233072 J4_L_2017_12_000001702576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233072.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/12/2017, 17NT02576, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de NANTES 17NT02576 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement no 1607846 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation personnelle et d'un défaut de base légale ; elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle viole le principe de bonne administration tel qu'exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'un défaut de base légale ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 7 mai 1973 à Samangan (Afghanistan), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2010 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par deux décisions des 13 juillet 2012 et 15 avril 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des 11 février 2013 et 18 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) / (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M.A..., décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était saisi d'aucune autre demande, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise au demeurant dans cette décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision en ce qu'elle vise les dispositions des articles L. 723-1, L. 731-2 et L.742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est exclusivement fondée sur le rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A...par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tout état de cause, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du 28 novembre 2012, alors que l'intéressé n'a pas invoqué un terrain juridique autre que celui de l'asile à l'appui de sa demande de titre, sont inopérants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (....) " ;
  12. Considérant que, par décision du 27 juillet 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du I du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la situation du requérant entrait également dans le champ du I du 6° du même article ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est veuf et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé travaille en qualité de compagnon pour la communauté Emmaüs depuis le 26 juin 2014 et maîtrise la langue française, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  18. Considérant que M. A...soutient qu'un renvoi en Afghanistan l'exposerait à un risque pour sa sécurité du fait de son appartenance à un groupe particulièrement visé ; qu'il précise, d'une part, qu'il a exercé des responsabilités au sein du ministère de l'éducation puis de la justice en Afghanistan et qu'il risque d'être la cible des talibans avec lesquels il a refusé de collaborer, d'autre part, qu'il s'est orienté vers une interprétation modérée de l'islam, que les mollahs de son village l'ont menacé de mort, qu'une vidéo d'un prêche le condamnant a été mise en ligne sur internet, qu'il est rejeté par certains membres de sa famille et de sa communauté qui le perçoivent comme étant " occidentalisé " et qu'il mettrait sa famille en danger en cas de retour dans son pays ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément probant et pertinent de nature à établir la réalité des menaces qui pèsent sur lui personnellement en indiquant deux liens internet vers deux vidéos qui montreraient un imam de la province de Samangan qui prêcherait contre lui et sa retranscription en français ; que si l'intéressé fait état également de la situation de violence généralisée en Afghanistan en se référant à des informations publiées par des organisations non gouvernementales ou des journaux, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme de nature à faire obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine, en dépit des conditions de sécurité dégradées qui continuent de prévaloir dans ce pays ; qu'au surplus, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile qui a examiné les mêmes éléments que ceux évoqués devant la Cour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  20. Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02576

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