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15DA00874

CETATEXT000036233075 J7_L_2017_12_000001500874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/30/CETATEXT000036233075.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2017, 15DA00874, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de DOUAI 15DA00874 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt QUENNEHEN & TOURBIER Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la délibération du 15 mars 2013 du conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise approuvant le projet d'établissement établi pour les années 2012-2016 et, d'autre part, ce projet d'établissement. Par un jugement n° 1300951 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2015, le syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise, représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2013 du conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental (CHI) de Clermont de l'Oise approuvant le projet d'établissement établi pour les années 2012-2016 et ce projet d'établissement ; 3°) de mettre à la charge du CHI de Clermont de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. - et les observations de Me A...B..., représentant le syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise.

  1. Considérant que, par une délibération du 15 mars 2013, le conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise a approuvé le projet d'établissement élaboré pour les années 2012-2016 ; que le syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2013 du conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise approuvant le projet d'établissement établi pour les années 2012-2016 et, d'autre part, ce projet d'établissement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que si le projet d'établissement, tel que défini à l'article L. 6143-2 du code de la santé publique, constitue, par sa nature même, un document de politique générale hospitalière insusceptible de recours contentieux mais que certains passages de ce projet, dès lors qu'ils comportent des effets juridiques, pouvaient présenter le caractère de décisions faisant grief, a jugé que les passages contestés par le requérant ne présentaient pas ce caractère et a, en conséquence, rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande du syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise tendant à l'annulation du projet d'établissement et de la délibération du conseil de surveillance approuvant ce projet ; qu'il n'avait pas, dès lors, à répondre aux moyens de la requête et notamment au moyen de légalité externe tiré de ce que les votes par procuration n'étaient pas admis lors de l'adoption du projet d'établissement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique : " Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4 du code de l'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet social. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme " ; que l'article L. 6143-1 du même code dispose que : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : / 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6143-7 : " ; Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-
  4. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. (...) / Après concertation avec le directoire, le directeur : (... )1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 (...) 11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6143-4 du même code que les délibérations du conseil de surveillance approuvant le projet d'établissement sont exécutoires de plein droit ;
  5. Considérant que le syndicat CGT conteste la légalité de la délibération du 15 mars 2013 du conseil de surveillance du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise en tant qu'elle entérine la décision, prévue dans le projet d'établissement, de supprimer des lits dans certains secteurs ou de les transférer dans d'autres, sans prévoir les moyens techniques et logistiques correspondant à ces transferts de lits, ainsi que la légalité de ce projet d'établissement ;
  6. Considérant toutefois, que le projet d'établissement se borne à définir, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement et à prévoir les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique ; qu'il doit être compatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins, et trouve sa traduction dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code, conclu entre l'agence régionale de santé et le centre hospitalier, qui fixe notamment les orientations stratégiques de l'établissement ; qu'il s'ensuit que ce document ne constitue qu'un document préalable de planification fixant des orientations générales et des objectifs à atteindre et ne présente ainsi pas un caractère décisoire ; qu'il ne fait donc pas grief et est, par suite, insusceptible de recours contentieux ;
  7. Considérant que, dès lors, eu égard à la nature de ce document, les délibérations du conseil de surveillance approuvant le projet d'établissement ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que si le syndicat CGT entend contester certains points de ce projet d'établissement, concernant la réaffectation des locaux existants, et la limitation du nombre d'unités par secteur psychiatrique alors que le projet ne contient aucune décision impérative quant à la suppression de lits, ou aux conditions de travail et d'emploi du personnel du centre hospitalier, il lui est loisible de contester par la voie d'un tel recours, les décisions réglementaires qui viendraient à être prises par les instances de l'établissement en application du projet d'établissement ou les stipulations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique en tant que celles-ci auraient un contenu réglementaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande du syndicat tendant à l'annulation du projet d'établissement du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise et de la délibération du conseil de surveillance approuvant ce projet d'établissement ; que par suite le syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise, le versement au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise de la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise, au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise et au ministre des solidarités et de la santé. 4 N°15DA00874 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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