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15LY03295

CETATEXT000036237953 J2_L_2017_12_000001503295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237953.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 15LY03295, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 15LY03295 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BESCOU M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 9 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence, avec droit au travail. Par un jugement n° 1500081 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, présentée pour M. B... C..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1500081 du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait déterminante en ce qu'elle indique qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - faute pour le préfet d'indiquer le pays à l'égard duquel il a examiné les craintes au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de droit ; En ce qui concerne le refus d'assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen préalable de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des démarches infructueuses pour pouvoir se rendre dans un autre pays que la France. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée du préfet du Rhône pour rejeter la demande d'assignation à résidence présentée par M. C..., dont la situation n'entrait pas, à la date de la décision en litige, dans le champ d'application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2017, présenté pour M. C..., en réponse à la lettre relative à l'application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il soutient que le cadre de l'assignation à résidence est plus large que celui fixé par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet peut opter pour l'assignation à résidence dans le cadre de son pouvoir général et discrétionnaire de régularisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur, - les observations de MeA..., substituant Me Bescou, avocat de M.C... ;
  2. Considérant que M.C..., né le 21 novembre 1984 à Khanlar, en Azerbaïdjan, de nationalité indéterminée, est entré en France le 5 juin 2005 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2006, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 14 septembre 2006, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 16 octobre 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2008 ; que la Cour nationale du droit d'asile, après avoir sursis à statuer sur la requête de l'intéressé jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de sa nationalité, a rejeté son recours le 20 décembre 2013 ; que, le 12 mars 2014, M. C... a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, en cas de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, une mesure d'assignation à résidence ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 9 octobre 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est né et où il peut solliciter sa naturalisation, alors qu'il a quitté la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, où il est né, à l'âge de quatre ans ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône, qui s'est principalement fondé sur l'absence de vie privée et familiale stable et intense du requérant, célibataire et sans enfant, sur le territoire national et a relevé son absence d'insertion sur le territoire français, aurait pris la même décision sans cette erreur de fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  5. Considérant que, selon ses déclarations, M. C... a quitté la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan à l'âge de quatre ans, pour rejoindre avec sa famille, dans un premier temps, la Géorgie, en 1988, puis l'Arménie, où il affirme avoir vécu de 1991 à 1994, avant de résider en Fédération de Russie de manière continue jusqu'en 2005, date de son entrée en France ; qu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 septembre 2013 que l'intéressé ne pouvait, à la date cet arrêt, se réclamer d'aucune nationalité de plein droit mais qu'il pouvait solliciter sa naturalisation auprès des autorités de la République d'Azerbaïdjan ; que M. C... indique avoir fait l'objet de la part de l'ambassade de Russie d'un refus de visa d'établissement dès 2008 ; qu'il a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande relative à la reconnaissance du statut d'apatride en 2014 ; que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile après avoir relevé, dans sa décision du 20 décembre 2013, les carences de l'intéressé, qui n'a pas effectué l'intégralité des démarches nécessaires à son admission sur le territoire russe ; que le requérant ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ; que doivent être également écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  8. Considérant que le préfet du Rhône ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., celui-ci entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs retenus pour écarter ce moyen en tant qu'il était soulevé au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le préfet du Rhône s'est borné à indiquer que M. C... n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " dans le cadre de l'exécution de la présence décision ", sans mentionner un pays de destination, n'est pas de nature à démontrer que ledit préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur et aurait entaché la décision en litige d'une erreur de droit ; Sur la légalité de la décision de rejet de la demande d'assignation à résidence :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour du préfet du Rhône en litige, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. C... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet du Rhône était tenu de rejeter une demande d'assignation à résidence ; que, par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision implicite de rejet de sa demande d'assignation à résidence, d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen ni d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  15. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 6 N° 15LY03295 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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