CETATEXT000036237955 J2_L_2017_12_000001600197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237955.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16LY00197, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 16LY00197 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 6 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1505756 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du préfet de l'Isère du 6 mars 2015 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1505756 du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de traitement approprié à l'état de santé de M. B... dans son pays d'origine et qu'avaient été méconnues les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les informations émanant du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa et les informations recueillies sur les structures sanitaires en République démocratique du Congo permettent de considérer que ce pays dispose de médicaments et de structures sanitaires où l'affection de l'intéressé, qui souffre d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type Il (non insulinodépendant) et d'un syndrome dépressif, peut être totalement prise en charge. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2016, présenté pour M. B..., il est conclu : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - à la mise à la charge de l'Etat du paiement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une exacte appréciation en estimant que les pièces produites par le préfet de l'Isère n'étaient pas suffisantes pour démontrer la disponibilité du traitement nécessaire à son état de santé et qu'au contraire, il produisait suffisamment d'éléments démontrant son indisponibilité alors, en outre, que sa pathologie psychiatrique est étroitement liée aux événements qu'il a subis dans son pays d'origine ; - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut vivre une vie privée et familiale qu'en France du fait des soins que requiert son état de santé, il est intégré dans la société française où il s'investit dans des associations ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo, où il est né le 6 juin 1971, qui affirme être entré en France le 13 octobre 2009 pour y demander l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 3 mars 2010 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2011 ; que la demande de réexamen de sa situation présentée le 26 janvier 2012 a aussi été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2012 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 27 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2013 puis par un arrêt de la cour du 11 mars 2014 ; que M. B..., qui s'est maintenu en France, a sollicité, le 18 juillet 2014, du préfet de l'Isère qu'il lui accorde un titre de séjour, en invoquant des problèmes de santé ; que le préfet a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office par des décisions du 6 mars 2015 dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 23 décembre 2015 dont le préfet de l'Isère interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint audit préfet de réexaminer sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé ;
- Considérant que, par avis rendu le 6 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'hypertension artérielle et de troubles anxio-dépressifs, nécessitait une prise en charge médicale, pour une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, pour estimer que M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé notamment sur la fiche de santé CIMED et sur un courriel du 6 septembre 2013 émanant du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa, selon lequel les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et l'on trouve, dans les pharmacies de la capitale, toutes les spécialités usuelles et notamment les médicaments inscrits à la pharmacopée française ou leurs équivalents ; que les certificats médicaux versés au dossier par M. B... ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en République démocratique du Congo pour les troubles dont il souffre, ni à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier de ces soins dans ce pays ; que l'intéressé n'établit pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été victime dans son pays d'origine ni, par suite, le lien dont il se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et les événements traumatisants qu'il dit avoir vécus en République démocratique du Congo alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été également rejetée ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et maintenus devant la cour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2009, à l'âge de trente-huit ans, selon ses déclarations, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire état de ses relations amicales et de sa participation à l'activité d'associations, il ne justifie d'aucune insertion, sociale ou professionnelle, particulière susceptible de lui conférer un droit au séjour sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, ne démontre pas être dépourvu de tout lien en République démocratique du Congo où résidaient notamment son épouse et ses enfants lorsqu'il a quitté ce pays ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'état de santé de M. B... ne justifie pas qu'il demeure en France ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement dont il avait contesté en vain la légalité devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
- Considérant que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 6 mars 2015 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B..., qui soutient avoir été arrêté et maltraité en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique, sans toutefois l'établir, ne justifie pas de l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 mars 2015 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... ; que les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1505756 du 23 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 7 N° 16LY00197 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.