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16LY00202

CETATEXT000036237957 J2_L_2017_12_000001600202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237957.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00202, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00202 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER GROSSELIN ANNE CECILE Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 17ème section du Rhône a autorisé la société Polimétal à le licencier pour inaptitude et la décision du 15 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1303989 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 15 avril

  1. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2016, 21 octobre 2016 et 17 juillet 2017, la société TDS, anciennement dénommée société Polimétal, représentée par Me Grosselin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la décision du ministre est suffisamment motivée et n'avait pas à se prononcer expressément sur la question de la consultation du délégué du personnel ; - que le délégué du personnel titulaire a été régulièrement consulté ; - qu'elle a procédé à des recherches de reclassement mais que compte-tenu de l'inaptitude de M. B..., aucun poste vacant n'a pu lui être proposé. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2016, 23 juin 2017 et 1er août 2017, M.B..., représenté par Me Mallard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société TDS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision du ministre est insuffisamment motivée ; - que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué en qualité de délégué du personnel suppléant à la consultation sur les possibilités de reclassement ; - que la société Polimétal n'a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement. Par un mémoire enregistré le 7 août 2017, le ministre du travail déclare s'associer aux conclusions de la société TDS et demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre
  2. Il renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Grosselin, avocat de la société TDS, et de MeA..., substituant Me Mallard, avocat de M.B....
  3. Considérant que M. B...a travaillé au sein de la société Polimétal de 1989 à 1999 ; qu'il a de nouveau été embauché par cette société en mars 2004, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004, en qualité d'opérateur station ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant lors de l'élection du 29 novembre 2010 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2011 et placé en arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2012 ; que, le lendemain, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste d'opérateur station et à tout poste nécessitant une position debout en permanence, avis confirmé le 4 juillet 2012 ; que, le 2 août 2012, la société Polimétal a sollicité l'autorisation de le licencier pour inaptitude ; que, par une décision du 20 septembre 2012, l'inspecteur du travail de la 17ème section du Rhône a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. B...a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; que, par une décision du 15 avril 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. B...; que la société Polimétal, devenue la société TDS, relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision à la demande de M.B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
  5. Considérant que, par un avis du 4 juillet 2012, le médecin du travail a indiqué que M. B...était inapte au poste d'opérateur station car il était inapte à un poste en position debout en permanence mais qu'il était apte à un poste assis sur le site dans lequel il travaillait ou les autres sites du groupe ; qu'après avoir effectué des recherches de reclassement en juillet 2012, la société Polimétal n'a proposé à M. B...aucun emploi approprié à ses capacités ; que M. B... soutient qu'il aurait pu être reclassé sur un poste de chauffeur cariste, vacant depuis le départ en mars 2012 du salarié qui l'occupait, ainsi qu'en atteste une ancienne salariée de l'entreprise, dont le témoignage n'est pas dépourvu de toute valeur probante ; que la société TDS, anciennement Polimétal, se borne à indiquer que si le poste était vacant, elle ne souhaitait pas le pourvoir et qu'elle avait depuis lors, en raison des difficultés économiques rencontrées, supprimé plusieurs postes, dont l'autre poste de chauffeur cariste en 2013 ; que, néanmoins, la société Polimétal, qui ne tenait pas le registre du personnel à jour, ne démontre pas qu'en juillet 2012, lorsqu'elle a effectué ses recherches de reclassement, ce poste avait été supprimé ; que les attestations qu'elle a versées au débat ne permettent pas davantage de l'établir ; qu'il lui appartenait dès lors de proposer ce poste à M.B..., qui possédait les compétences adéquates, et notamment le CACES l'habilitant à conduire des chariots de manutention ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces produites par la société Polimétal qu'elle aurait envisagé une mesure d'aménagement ou d'adaptation des postes de travail dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 15 avril 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société TDS et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société TDS est rejetée. Article 2 : La société TDS versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TDS, à M. C... B...et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  9. 1 2 N° 16LY00202 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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