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16LY00294

CETATEXT000036237966 J2_L_2017_12_000001600294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237966.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00294, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00294 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FAURE CROMARIAS Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1501472 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000,00 euros, à verser à Me B... D..., correspondant au montant des sommes qui auraient été réclamées à M. C... en cas de refus de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, étant précisé que le requérant et son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de condamnation et de paiement par l'Etat à ce titre. Il soutient que : - l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait relative à son âge, l'expertise osseuse sur laquelle le préfet s'est fondé étant entachée d'illégalité en ce qui concerne les conditions de sa réalisation et critiquée par le corps médical en ce qui concerne sa fiabilité ; - les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'arrêté du 12 mai 2015 est contraire à l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre

  1. Les parties ont été informées par lettre du 27 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées par M. C... contre l'arrêté du 12 mai 2015, dès lors que la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 12 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a reçu aucune exécution. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, présenté en réponse à cette information, M. C... a persisté dans ses conclusions précédentes. Il soutient que le récépissé de demande de titre de séjour produit par l'administration concerne une autre personne. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
  3. Considérant que l'appelant, qui déclare se nommer M. A... C... et être de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2015 ; que, par un arrêté du 12 mai 2015, le préfet du Puy-de-Dôme, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à la cour que M. C... avait déposé une demande de titre de séjour le 13 juin 2017 et qu'il lui avait délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; que la capture d'écran versée aux débats par le préfet, qui mentionne les noms et prénoms de M. A... C..., indique également le numéro de passeport correspondant à celui qui a été versé aux débats par l'intéressé en cours d'instance et comporte les mêmes dates de délivrance et d'expiration ; que la discordance concernant la seule année de naissance mentionnée sur cette capture d'écran, les jours et mois de naissance correspondant par ailleurs avec ceux mentionnés sur le passeport de M. C..., ne saurait conduire à considérer que le récépissé mentionné par le préfet du Puy-de-Dôme dans le cadre de la présente instance concernerait une personne autre que l'appelant ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en délivrant à M. C... une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'appelant le 12 mai 2015 ainsi que la décision du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation, qui n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2015 sont devenues sans objet et les moyens dirigés contre cette décision inopérants ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la présente décision n'implique ni qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " à M. C... ni qu'il lui soit enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être rejetées ;
  7. Considérant, enfin, que M. C... n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 17 décembre 2015, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... D..., son avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. C... aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mai
  8. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me B... D...qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  9. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 16LY00294 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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