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16LY00359

CETATEXT000036237970 J2_L_2017_12_000001600359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237970.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00359, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00359 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ABOUDAHAB Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 avril 2015, par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1505685 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions litigieuses, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif. Le préfet de l'Isère soutient que : - le traitement requis par l'état de santé de Mme A...est disponible en Guinée, ainsi que cela résulte des pièces qu'il produit ; - au jour de la décision, il ignorait que Mme A...était enceinte et ce fait n'était pas de nature, en soi, à constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - elle n'établit pas que le droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 19 octobre 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe aucun traitement adapté à son état de santé en Guinée ; - à titre subsidiaire, des circonstances humanitaires exceptionnelles justifient la délivrance d'un titre de séjour ; - eu égard à la qualité de réfugié de son mari, la cellule familiale ne peut être réunie qu'en France. Par des mémoires en date des 20 et 25 octobre 2017, le préfet de l'Isère a indiqué avoir délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...et maintenir ses conclusions aux fins d'annulation du jugement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1977, est entrée irrégulièrement en France le 28 octobre 2010 selon ses déclarations ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 mars 2011 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 23 septembre 2011 ; que, par décisions du 23 mars 2012, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...a présenté, le 21 août 2012, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il a été fait droit une première fois ; que, le 9 mai 2014, elle a sollicité à nouveau le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par décisions du 17 avril 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de MmeA... ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;
  3. Considérant que le préfet de l'Isère a informé la cour qu'il avait délivré un titre de séjour valable un an à Mme A...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas intervenue en exécution du jugement attaqué, le préfet indiquant lui-même que cette délivrance est intervenue sur un autre fondement ; qu'en accordant ce titre de séjour autorisant Mme A...à séjourner en France, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 17 avril 2015 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement annulant ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
  4. Considérant que le préfet de l'Isère ayant délivré à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à séjourner en France pour une durée d'un an, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de MmeA.... Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre
  6. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY00359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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