CETATEXT000036237979 J2_L_2017_12_000001600470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237979.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00470, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY00470 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de sûreté urbaine jusqu'à son départ. Par un jugement n° 1505490 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de sûreté urbaine jusqu'à son départ ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. C... soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle a été signée par M. H..., attaché, qui ne dispose d'une délégation de signature qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A... ou de M. G..., alors que Mme A... a signé un autre arrêté portant la même date, ce qui prouve qu'elle n'était pas empêchée ce jour là ; - en l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie être entré en France avec un visa, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, a entaché sa décision d'erreur de fait et a méconnu l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'auraient pas dû procéder à une substitution de base légale eu égard à la gravité de cette illégalité et aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'astreignant à se présenter au poste de police est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
- Par une ordonnance du 12 septembre 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant MeF..., représentant M. C... ;
- Considérant que M. E... C..., né le 23 avril 1982, de nationalité comorienne, est entré en France en avril 2012 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que par décisions du 15 mai 2015, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de se présenter une fois par semaine auprès de la brigade de sûreté urbaine jusqu'à son départ ; que M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté du 15 mai 2015 a été signé par M. D... H..., attaché, chef de la section éloignement au service immigration et intégration de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône ; que M. H...avait reçu du préfet, par un arrêté du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture du Rhône, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de sa direction en cas d'absence ou d'empêchement de M. G..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, lui-même titulaire d'une délégation de signature consentie par le même arrêté en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, cette dernière étant titulaire d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par ce même arrêté ; que la circonstance que Mme A... a signé, le même jour que l'arrêté concernant M. C..., un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas à établir qu'elle n'était pas absente ou empêchée au moment de signer l'arrêté concernant M. C... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être rejeté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
- Considérant que, pour faire obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a produit son passeport, est entré en France le 10 avril 2012, muni d'un visa expirant le 19 mai 2012 ; que si l'arrêté initialement pris par le préfet était, de ce fait, entaché d'une erreur de fait, le tribunal administratif a procédé, par le jugement attaqué, à une substitution de base légale au profit des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... s'étant maintenu sur le territoire français après la durée de validité de son visa ; que le tribunal pouvait procéder à bon droit à cette substitution de base légale dès lors qu'elle n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'était fondé, pour se baser sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée, sur les déclarations de M. C... lors de son audition par les services de police, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision litigieuse ;
- Considérant que M. C... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet, en reprenant les mêmes éléments qu'en première instance et en se prévalant d'éléments de faits postérieurs à la décision contestée, qui ne peuvent qu'être sans incidence sur sa légalité ; que ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que M. C... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, la naissance, postérieurement à cette décision, d'un enfant issu de sa relation avec une ressortissante comorienne mère de trois enfants français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision prise en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prise en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. C... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'en l'astreignant, sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se présenter une fois par semaine à la brigade de sûreté urbaine de Bourg-en-Bresse le préfet a pris une décision disproportionnée ; que ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment répondu en jugeant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- 2 N° 16LY00470 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.