CETATEXT000036237984 J2_L_2017_12_000001600544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/79/CETATEXT000036237984.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00544, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY00544 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Les Pruniers a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et en pénalités, mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, ainsi que des cotisations de retenue à la source pour les années 2007 et 2008 et les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1206090 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 février 2016, la SCI Les Pruniers, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 ; 2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Les Pruniers soutient que : Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la cession de terrains aux associés : - pour faire application de l'article 268 du code général des impôts, l'administration doit, ainsi que le rappelle l'instruction administrative 7/06/2004-8-A-3-04, démontrer que la différence entre le prix de cession et la valeur vénale qu'elle a retenue correspond à une fraude ou à une évasion fiscale ; qu'en l'espèce, l'écart de prix n'était pas significatif et était justifié, la cession ne pouvant se faire au prix du marché, compte tenu des caractéristiques pénalisantes des terrains ; - le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur des cessions de terrains à bâtir est contraire aux principes de neutralité et d'effectivité du droit communautaire dans la mesure où elle empêche l'acquéreur de récupérer la taxe supportée par le cédant ; Sur les rappels d'impôt sur les sociétés : - elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion en cédant des terrains à ses associés, en l'absence de minoration de prix et compte tenu de l'avantage que représentait pour elle ces cessions ; - l'administration ne pouvait écarter de ses charges les honoraires de gestion et une facture d'honoraires d'architecte, qui correspondent aux interventions réalisées par les cogérants, ainsi que des factures de la société DBS, dont le représentant était également associé de la SCI, qui a assuré des prestations de surveillance des travaux et de commercialisation des lots à vendre ; contrairement à ce que soutient l'administration, ces charges n'ont pas été réalisées au seul profit des associés, dans la mesure où ces derniers ont dû les assumer personnellement pendant dix ans, en raison de la crise immobilière ; les factures n'ont été inscrites au crédit des comptes courants des associés que pour répartir le risque d'impayés, la société n'étant pas en mesure de les régler immédiatement ; les factures relatives aux prestations de surveillance des travaux et de commercialisation des lots à vendre ne font pas doublon avec les prestations du géomètre, au regard de sa mission limitée ; - l'administration a contourné le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture dès lors qu'elle a corrigé le stock d'ouverture ; l'administration ne pouvait, au motif qu'elles étaient stockées, prendre en compte les charges considérées comme non déductibles comptabilisées au cours des années prescrites ; aucune imposition supplémentaire ne pouvait lui être réclamée après réintégration des charges stockées au cours des exercices non-prescrits dès lors que son bilan reste déficitaire ; l'administration doit démontrer comment la remise en cause des charges stockées pouvaient aboutir à des rehaussements dépassant les montants des charges non déductibles réintégrés ; - elle n'était pas redevable de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts dans la mesure où, d'une part, les charges non justifiées n'ont pas été inscrites directement au crédit des comptes courant d'associés, d'autre part, l'inscription sur les comptes courants des associés ne saurait justifier l'existence d'une distribution, mais encore que les associés n'ont pas été en mesure de disposer des sommes, que la rectification des stocks entraine la diminution de ces comptes courants d'un montant équivalant ce qui anéantit le paiement présumé, et que la retenue à la source n'est pas exigible au titre de l'exercice de distribution quand l'évènement correspondant à la distribution intervient le 31 décembre ; elle n'est redevable de retenue à la source qu'au taux limité de 15 % pour M. A..., dès lors qu'il est résident fiscal en Suisse, sans qu'il soit nécessaire d'établir que les revenus ont été déclarés en Suisse ; elle n'est redevable d'aucune retenue à la source pour M. C..., le chantier de la SCI ne constituant pas un établissement stable qu'il possèderait ; Sur les pénalités : - les pénalités pour manquement délibéré et manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées ; - l'article 1729 du code général des impôts ne s'applique pas aux retenues à la source dont la majoration n'est pas motivée dans la proposition de rectification. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la requête de la SCI Les Pruniers, représentée par l'un de ses associés, ayant été enregistrée le 15 février 2016, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2015 et que cette radiation avait été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales le 13 janvier 2016 ; qu'elle aurait due être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SCI Les Pruniers ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.