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16LY00661

CETATEXT000036238003 J2_L_2017_12_000001600661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238003.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00661, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY00661 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CHAREYRE Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1401495 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 janvier 2016 ; 2°) de leur accorder la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la location de leur appartement remplissait les conditions pour bénéficier du dispositif Malraux de déduction des travaux de restauration prévu par les dispositions du 3 du I de l'article 156 du code général des impôts pour la détermination de leurs revenus fonciers des années 2009 et 2010 par imputation des déficits en résultant sur leur revenu global imposable ; la remise en cause de l'imputation de ces déficits au titre de l'année 2011 est erronée en droit dès lors que la condition tenant à l'affectation du bien à la résidence principale du locataire était satisfaite ; - l'administration fiscale ajoute une condition à la loi en imposant que le titulaire du bail soit une personne physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics expose qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2016, M. et Mme B... persistent dans leurs écritures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B... ;
  2. Considérant que M. et Mme B... ont acquis par acte notarié du 24 décembre 2008 un appartement situé à Chambéry dans le cadre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, dit régime Malraux ; qu'en application des dispositions du 3 du I de l'article 156 du code général des impôts, ils ont bénéficié, outre de la déduction des charges de restauration de l'immeuble, de l'imputation sur le montant de leur revenu global des déficits en résultant à hauteur de 98 000 euros au titre de l'année 2009 et 10 000 euros au titre de l'année 2010 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause l'imputation de ces déficits et majoré leurs bases d'imposition au titre de l'année 2011, pour un montant total de 108 000 euros, considérant que la condition tenant à l'affectation du bien à la résidence principale du locataire n'était pas satisfaite ; que la modification des bases d'imposition du foyer fiscal a conduit à une imposition supplémentaire assortie de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du même code, pour une somme de 50 459 euros en droits et 7 064 euros en pénalités ; que M. et Mme B... ont limité leur contestation de la cotisation supplémentaire mise à leur charge à la remise en cause par l'administration fiscale de l'imputation sur leur revenu global de la somme de 108 000 euros correspondant aux déficits fonciers ; que, par un jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ; que, par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes : (...) Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.(...) Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés (...) " ;
  4. Considérant que par les dispositions de l'article 156 du code général des impôts, le législateur a entendu faciliter la rénovation d'immeubles locatifs par imputation sur le revenu global du propriétaire, sans limitation de montant, des déficits provenant de dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, effectuées en application de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un secteur protégé ; que ce régime dit " ancien Malraux ", s'applique aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux a été déposée au plus tard au 31 décembre 2008 et produit ses effets jusqu'à la fin des opérations de restauration relatives à l'immeuble concerné ; que le bénéfice du régime est subordonné au respect de certaines conditions, notamment celles relatives aux modalités de location de l'immeuble ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce dispositif fiscal au propriétaire s'engageant à affecter le logement à la location non meublée à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée de six ans, dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration immobilière ; que la location doit être effective et permanente, ce qui exclut la possibilité d'affectation temporaire ou non à un usage de résidence secondaire ; que le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par le législateur est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ;
  5. Considérant que M. et Mme B... ont entendu bénéficier du régime fiscal prévu par les dispositions précitées en déduisant de leurs revenus fonciers les charges de restauration et en imputant le déficit en résultant sur leur revenu global des années 2009 et 2010 au titre de l'appartement acquis le 24 décembre 2008 à Chambery qui a fait l'objet d'un permis de construire en date du 12 septembre 2008 dans le cadre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que dans le cadre du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet sur ces mêmes années, M. et Mme B... ont, à la demande de l'administration, produit le contrat de bail signé le 18 novembre 2011 avec la société Laboratoire ALPA dont le siège est à Montmelian

(73)comportant la mention selon laquelle l'appartement objet de la location " sera occupé par MmeA..., employée de la société ALPA " ; que par lettre notifiée le 18 juin 2012 aux requérants, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime fiscal précité au motif que la condition tenant à la qualité du locataire n'était pas remplie lorsqu'une personne morale ou une entreprise est titulaire du bail même lorsque le logement est sous loué à titre d'habitation principale de l'occupant ; que l'administration a, en conséquence, majoré le revenu global de l'année 2011, au cours de laquelle les conditions de location n'étaient pas respectées, du montant du déficit foncier imputé ;
  1. Considérant que M. et Mme B... contestent cette appréciation et soutiennent que l'administration, lorsqu'elle considère que la location doit nécessairement être le fait d'une personne physique, ajoute à la loi et qu'en l'espèce, l'occupant avait fait de ce logement sa résidence principale ; que la circonstance que les contribuables ont bénéficié d'une subvention du département pour le développement de l'offre locative, qui prévoyait d'ailleurs " que le logement soit loué à l'année à des personnes physiques pour leur résidence principale pendant une période de 6 ans courant à partir de la date de la première location " est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; qu'en l'espèce, l'employée de la société Laboratoire ALPA à laquelle la location était destinée, ne l'occupait pas à titre de résidence principale, l'administration fiscale attestant que celle-ci avait fiscalement déclaré sa résidence principale dans la commune de Vouillé dans la Vienne, où elle acquittait au titre des années litigieuses la taxe d'habitation ; que la circonstance qu'un bail rectificatif au nom de l'occupante a été établi postérieurement, avec effet rétroactif, n'est dès lors pas de nature à démontrer que la condition de location à usage de résidence principale du locataire prévue par le législateur était remplie ; qu'ainsi, la condition de location nue, à usage de résidence principale du locataire, prévue par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts n'étant pas remplie, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'application du régime fiscal d'imputation des déficits fonciers constatés dont M. et Mme B... ont entendu bénéficier en 2009 et 2010 et a rehaussé de les bases de leur revenu global de l'année 2011 ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, doivent, par voie de conséquence, être rejetées, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme Terrade, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
  3. 2 N° 16LY00661 ia 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.

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