CETATEXT000036238004 J2_L_2017_12_000001600670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238004.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00670, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00670 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 mai 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505717 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faveur de son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'elle ne mentionne pas les conséquences de sa décision pour l'enfant qui était né au jour de la décision litigieuse ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est marié de puis plus de deux ans avec une compatriote mère de ses deux enfants, elle-même titulaire d'une carte de résident en sa qualité de mère d'un enfant français, et alors qu'il ne pourra bénéficier du regroupement familial eu égard à la condition de ressources exigée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où elle aura pour conséquence de le séparer de ses enfants ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où elle aura pour conséquence de séparer ses enfants ou celui que sa femme a eu de sa précédente union de l'un de leur parents ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet du Rhône soutient que : - M. B... n'expose pas de moyens ni éléments nouveaux ; - le couple avait connaissance de la précarité de sa situation lors de son mariage et de la naissance de ses enfants ; - son séjour sur le territoire français a été majoritairement irrégulier et il n'établit pas la preuve d'une vie commune avec son épouse avant
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M. B... ;
- Considérant que M.B..., né le 31 décembre 1980 et de nationalité comorienne, est entré en France le 23 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable 90 jours ; qu'il a sollicité le 3 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions en date du 21 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 23 novembre 2012, a épousé le 15 février 2013 une compatriote, qu'il affirme avoir connue en 2010, bénéficiant d'un certificat de résidence de dix ans en tant que parent d'un enfant français, né en 2008, et qui vit à leur domicile ; qu'en octobre 2013, l'enfant Nasri B...est né de l'union de M. et Mme B...; que le requérant soutient sans être contredit que le père français de l'enfant que sa femme a eu antérieurement à leur mariage, contribue à son éducation et son entretien, conformément aux mentions portées dans le jugement du 18 juin 2013 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ; que la femme de M. B...a ainsi vocation à résider en France, conformément au droit que lui donne sa carte de résident d'une durée de dix ans et de sorte que son premier enfant bénéficie de la présence de ses deux parents, qui contribuent tous deux à son entretien et son éducation ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M.B..., qui vit avec sa femme, avec laquelle il a d'ailleurs eu un autre enfant en août 2015, contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2013 ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B...implique soit la séparation, même temporaire dans l'hypothèse de l'engagement d'une procédure de regroupement familial, dont l'issue et la durée sont au demeurant incertaines, de l'enfant Nasri B...de l'un de ses parents, soit la séparation de l'enfant français de Mme B...de l'un de ses parents ; qu'eu égard aux circonstances qui ont été rappelées, cette décision porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision refusant à M. B...un titre de séjour entraine nécessairement, eu égard au motif retenu et en l'absence d'un autre motif de fait ou de droit y faisant obstacle à la date du présent arrêt, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier, avocat de M. B... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 21 mai 2015 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur, à Me Sabatier et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 décembre
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5 N° 16LY00670 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.