CETATEXT000036238006 J2_L_2017_12_000001600787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238006.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00787, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY00787 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GRENIER Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2015 et du 4 février 2016 décidant, d'une part, sa remise aux autorités italiennes et d'autre part, l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1600359 du 9 février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2015 et du 4 février 2016 décidant, d'une part, sa remise aux autorités italiennes et d'autre part, l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'admettre au séjour, au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation en application de l'article L. 911-2 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et lui donnant acte de ce qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a eu lieu postérieurement à la détermination de l'Etat responsable et à l'édiction de la décision de remise ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles 4 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision de le remettre aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances de cet Etat dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, la préfète de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que M. B... D..., de nationalité soudanaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 mai 2015, a déposé le 7 septembre 2015 une demande en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que, constatant, par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité sa prise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par ces autorités, qui ont implicitement donné leur accord ; que, par décision du 17 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or a décidé la remise de M. B... D... aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2016, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante cinq jours ; que M. B... D... relève appel du jugement du 9 février 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B... D... a renseigné et signé, et qui constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013, a été remis au préfet du Pas-de-Calais le 7 septembre 2015 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement susvisé, la demande de protection internationale de l'intéressé doit être regardée comme ayant été introduite à cette même date ; que le préfet du Pas-de-Calais a remis, à cette date, à M. B... D... les brochures " A " et " B ", traduites en arabe, langue qu'il comprend ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas communiqué à l'intéressé, dès l'introduction de sa demande de protection internationale, les informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- / (...) /
- L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ;
- Considérant que si M. B... D... a été entendu par les services de gendarmerie de Côte-d'Or, avec l'assistance téléphonique d'un interprète le 4 février 2016 à 9 heures 20, soit 40 minutes avant la notification des arrêtés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux de la préfecture du Pas-de-Calais au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 7 septembre 2015 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cet entretien n'aurait pas eu lieu en temps utile et serait intervenu postérieurement à la décision de transfert ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) /
- Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de remise a été notifiée à M. B... D... avec l'assistance téléphonique d'un interprète ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré par l'appelant, qui ne conteste pas davantage les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette assistance, de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
- Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si cette présomption est réfragable, M. B... D...se borne à invoquer une affaire n° 29217/12 jugée le 4 novembre 2014, par la Cour européenne des droits de l'Homme relevant que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique ; que la Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, à obtenir au préalable, avant toute exécution matérielle, une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à l'âge des enfants ainsi que la préservation de l'unité familiale ; qu'en l'espèce, M. B... D... n'est pas mineur et ne justifie ni même n'allègue être en situation de particulière vulnérabilité ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il existerait, dans son cas individuel, un risque particulier que sa demande d'asile ne soit pas examinée et se cantonne à des allégations non démontrées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de le remettre aux autorités italiennes doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. B... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Cote-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. N° 16LY00787 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.