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16LY00860

CETATEXT000036238008 J2_L_2017_12_000001600860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238008.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00860, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00860 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HABILES Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation. Par un jugement n° 1502188 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à faire application en faveur de son conseil des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour - sa motivation est insuffisante ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire : - sa motivation est insuffisante ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrecevable et inopérant ; - les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre

  1. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 27 avril 2016, confirmée par le président de la cour le 24 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
  3. Considérant que M. B..., de nationalité camerounaise a, le 2 juin 2015, sollicité un titre de séjour en faisant valoir qu'il avait épousé, le 11 avril 2015, une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, par arrêté du 11 septembre 2015, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, reprises à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  5. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, tel qu'il a été versé aux débats par le préfet de l'Allier, qu'il précise les éléments de la situation de M. B... pris en considération par l'auteur de la décision, mentionne les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France et notamment la présence de son épouse et de 1'enfant de cette dernière sur le sol français ; qu'il précise également les attaches dont M. B... dispose encore dans son pays d'origine, à savoir ses deux enfants mineurs, sa mère et deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Allier ne s'est pas borné à employer une formule stéréotypée pour refuser d'accéder à la demande dont il était saisi, mais a au contraire détaillé l'ensemble des circonstances factuelles sur lesquelles il avait fait porter son examen ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 11 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... reprend en appel, à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. B..., marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'à l'appui de sa demande, M. B... s'est borné de faire état de son mariage avec une compatriote ; que le préfet de l'Allier a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que les circonstances dont il était fait état devant lui ne justifiaient pas qu'il fasse usage de son pouvoir, discrétionnaire, de régulariser la situation de M. B... ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision obligeant M. B... à quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel, à l'appui de sa contestation de la décision qui l'oblige à quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'insuffisante motivation de la décision, de ce qu'elle serait privée de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que doivent être également écartés, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision faisant à M. B... obligation de quitter le territoire, qui, par elle-même, ne lui impose pas de retourner au Cameroun, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
  12. Considérant qu'au cas d'espèce, la décision vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que l'intéressé est de nationalité camerounaise, rappelle les précédents rejets, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de ses demandes d'asile et de réexamen de sa demande d'asile et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  14. Considérant que M. B... fait état de menaces qui pèseraient sur sa vie et sa sécurité en cas de retour au Cameroun, et allègue qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance politique à une organisation séparatiste anglophone déclarée illégale par le pouvoir en place ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à démontrer la réalité des raisons avancées de son départ pour la France, ni celle des risques auxquels il indique être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ; que, par suite, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  16. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY00860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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