← France

16LY00961

CETATEXT000036238012 J2_L_2017_12_000001600961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238012.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00961, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY00961 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BLANC Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 décembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1600639 du 16 février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas avoir respecté les garanties prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert ne lui a pas été notifiée dans le respect des conditions prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris en violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'Etat aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin

  1. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
  3. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, a présenté une demande d'asile le 3 février 2015 ; que les autorités hongroises ont été saisies le 8 juillet 2015 d'une demande de prise en charge en application des articles 18-1 b et 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour le 14 août 2015 ; qu'un accord implicite des autorités hongroises est intervenu le 28 octobre 2015 ; que par arrêté du 29 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ;
  4. Considérant que M. B... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels l'appelant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. B..., y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  5. 2 N° 16LY00961 gt 095-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.