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16LY01082

CETATEXT000036238018 J2_L_2017_12_000001601082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238018.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01082, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY01082 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT REBINGUET Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1400489 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
  2. M. et Mme A... soutiennent que : - le rejet par l'administration de leur demande ayant conduit à remettre en cause les déclarations de revenus fonciers de la SCI Huca au titre de l'année 2011, l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et adresser une proposition de rectification ; - les travaux qui ont été réalisés dans le bâtiment, qui correspondent à des travaux d'entretien et de réparation, et qui sont divisibles des autres travaux, devaient être admis en déduction, tant en application de la loi fiscale que de la doctrine administrative BOI 20-30-20-2014203 et BOI 20-30-20-20131216 ; qu'il en va ainsi des dépenses de remplacement des stores, de changements de portes, de portillon et de hublots, de pose d'asphalte sur la chaussée et le parking, d'électricité, de gaz, de plomberie et de sanitaires, de travaux de peinture, de nettoyage des sols et pose de moquettes, de crépis extérieurs et de peintures de boiseries ; - la question de la nature des travaux effectués par la SCI Huca rend nécessaire la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'apprécier si les travaux en litige pouvaient être qualifiés de travaux de réparation et d'entretien ; ils demandent ainsi à la cour d'ordonner la désignation d'un expert en application des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
  3. Considérant que M. et Mme A... sont associés de la SCI Huca, dont l'activité est la location de biens immobiliers et dont les résultats sont imposables entre les mains des deux associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ; que la SCI Huca a acquis le 30 août 2010 un ensemble immobilier à usage industriel, situé 11 rue Barbusse à Moulins dans lequel elle a réalisé divers travaux entre 2010 et 2011 ; qu'à la suite de la mise au rôle des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme A... au titre de l'année 2012, conformément à leurs déclarations, M. et Mme A... ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable en faisant valoir qu'ils avaient omis de reporter pour l'immeuble de la rue Barbusse des déficits fonciers constatés au titre des revenus 2010 et 2011 pour un montant global de 241 373 euros ; que par une décision du 22 janvier 2014, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a rejeté leur réclamation ; que, par un jugement du 2 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de ces cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 après la prise en compte des déficits fonciers qu'ils avaient omis de déclarer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., imposés conformément à l'article 8 du code général des impôts à raison de leur part des bénéfices sociaux de la SCI Huca correspondant à leurs droits dans ladite société, ont demandé à l'administration fiscale d'imputer sur leurs revenus fonciers de l'année 2012, le déficit foncier constaté en 2010 et en 2011, qu'ils avaient omis de reporter dans leur déclaration initiale de revenus ; que l'administration fiscale, à qui il appartenait de vérifier dans ce cadre l'existence d'un déficit foncier, s'est bornée à constater que certaines dépenses déduites en 2010 et en 2011 des revenus fonciers de la SCI Huca ne présentaient pas de caractère déductible et a, en conséquence, refusé, au titre de l'année 2012, de faire droit à la demande de M. et Mme A... ; que l'administration fiscale, qui n'a pas rectifié le revenu imposable de M. et Mme A...au titre des années 2010 et 2011, et n'a pas établi l'imposition litigieuse sur des bases supérieures à celles qui résultent des déclarations des contribuables, n'était tenue de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ni avec les intéressés, ni avec la SCI Huca ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction relative aux impositions litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, que seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ; que ces dépenses d'entretien et de réparation s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l'agencement voire de l'équipement initial ; que les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d'occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, notamment des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'enfin, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
  6. Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'en outre, les cotisations en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées par M. et Mme A..., ceux-ci supportent la charge de la preuve ;
  7. Considérant que M. et Mme A... contestent le refus, par l'administration fiscale, de déduire des revenus de la SCI Huca, les dépenses résultant de douze factures qu'ils ont produites, dix factures ayant été rejetées dans leur totalité et deux d'entre elles ayant fait l'objet d'une admission partielle des dépenses par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à un examen attentif des différentes factures qui lui ont été présentées, distinguant, au vu des intitulés des travaux à réaliser, s'ils constituaient de simples travaux d'entretien et de réparation ou s'il s'agissaient de travaux d'amélioration ; qu'en se bornant à produire des photos faisant apparaitre sur deux fenêtres des stores, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve que la facture " M. B... " du 22 mars 2011, qui porte sur la pose de cinq brise soleil et qui ne fait pas état de la dépose ou du remplacement de stores existants, se rapporterait à des travaux d'entretien ou de réparation et non à des travaux d'amélioration comme l'a retenu l'administration ; que s'agissant, d'une part, de la facture CECA du 13 avril 2011, qui porte sur la pose d'une porte, d'un portillon, de deux hublots et d'un opérateur électromagnétique, d'autre part, des factures CEME du 21 février 2011 et du 21 mars 2011 relatives à des travaux d'électricité portant sur le " réaménagement des ateliers livre ", lesquels n'existaient pas avant les travaux, et qui ne sont accompagnées d'aucun descriptif détaillé, et enfin de la facture CEME du 31 mai 2011, portant sur des travaux d'alimentation électrique d'une porte motorisée, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve qu'il s'agirait de simples travaux d'entretien et de réparation, faute notamment d'une description détaillée de l'état des lieux avant les travaux ; que ni l'expertise de juin 2003 réalisée en vue de la vente, ni l'expertise amiante du 21 juillet 2010, ces deux expertises étant très sommaires, ni le constat d'huissier du 17 mars 2011, réalisé après une partie des travaux, ne donnent des lieux une description suffisamment détaillée avant les travaux ; que, s'agissant de la facture du 28 février 2011 de la société Eurovia, le descriptif des travaux de chaussée réalisés démontre que la majeure partie des travaux ont eu pour objet de modifier la nature des équipements existants ; que les photos produites par les requérants ne permettent pas de contester utilement la nature des travaux entrepris et précisément décrits dans cette facture ; que l'administration a ainsi pu qualifier ces travaux de travaux d'amélioration et estimer qu'ils formaient un tout indissociable ; que les factures Sanithermique du 25 janvier 2011 et du 19 mai 2011 concernent la réalisation de l'alimentation gaz et du chauffage dans " l'atelier zone 1 " et dans les " bureaux zone 2B ", dont il n'apparait pas qu'ils disposaient de tels équipements avant les travaux ; que si la facture du 27 janvier 2011 de la même société indique qu'elle concerne la réfection du chauffage central des bureaux de la " zone 1 ", il ressort des pièces du dossier que les travaux ont consisté à réaliser une refonte complète du système de chauffage, avec l'installation dans cette partie du bâtiment d'une chaudière au gaz murale, qui n'existait pas antérieurement puisque l'expertise de juin 2003 indiquait que la chaufferie était équipée de deux chaudières d'un modèle relativement ancien mais paraissant en bon état d'entretien et de fonctionnement ; que le détail de la facture Sanithermique du 19 mai 2011, relative à la " dépose sanitaire " et au " remplacement d'éléments obsolètes " montre que les travaux ayant porté sur les sanitaires, ont consisté non un simple entretien des éléments initiaux, qui étaient constitués d'un bac à laver, d'un lavabo collectif, de deux urinoirs et de trois WC à la turque, mais au réaménagement complet des sanitaires ayant conduit à l'installation en lieu et place des anciens équipements de deux lavabos et de deux WC ; que s'agissant enfin des factures LM assainissement n° 116 et n° 117 du 7 février 2011, l'administration fiscale a pris soin de distinguer au sein de ces factures les dépenses relevant manifestement de dépenses de réparation et d'entretien des autres dépenses portant sur des équipements nouveaux ou non dissociables et d'en justifier ; que M. et Mme A... ne présentent aucun élément permettant de contester utilement l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur ces factures ; que, par suite, M. et Mme A... n'établissent pas le caractère déductible des dépenses litigieuses et, par suite, l'existence d'un déficit foncier reportable sur leurs revenus de l'année 2012 ;
  8. Considérant que si M. et Mme A... font état, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives BOI 20-30-20-20140203 et BOI 20-30-20-20131216, ils n'apportent pas à l'appui de ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise que les intéressés sollicitent, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. 2 N° 16LY01082 ld 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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