CETATEXT000036238026 J2_L_2017_12_000001601214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238026.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY01214, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY01214 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HASSID Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...D..., épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 1506095 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, faire injonction au préfet du Rhône de l'assigner à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme C... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute d'avoir indiqué que son époux était titulaire d'un contrat de travail, ainsi que d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses huit années de présence en France, son absence d'attaches dans son pays d'origine, son intégration en France ainsi que celle de sa famille et l'état de santé de son mari ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle révèle une incertitude de son auteur quant à sa nationalité. Le 7 novembre 2017, le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...D..., épouseC..., se revendiquant de nationalité azerbaïdjanaise, de parents d'origine arménienne, est entrée en France pour la dernière fois, accompagnée de son époux, le 10 septembre 2008, et a sollicité l'asile ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour en date du 12 septembre 2008, puis des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile, successivement renouvelés, l'autorisant provisoirement à séjourner en France, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a définitivement rejeté sa demande d'asile par une décision du 4 mai 2012 ; qu'elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer des récépissés à ce titre ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 juillet 2012 au 18 juillet 2013 puis, à la suite de sa demande de renouvellement de cette carte, des récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 8 juin 2015 ; que, par des décisions du 8 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a seulement annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions préfectorales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant que la seule circonstance que le préfet du Rhône n'ait pas mentionné que M. C... était titulaire d'un contrat de travail ne révèle ni un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C..., ni une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, laquelle n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C... et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C... soutient qu'elle a vécu deux ans en France avec son époux entre 2005 et 2007 avant d'y revenir le 10 septembre 2008, qu'elle y vit depuis plus de six ans, que ses deux enfants y sont nés en 2012 et 2014, que son époux a exercé une activité professionnelle en 2013 et 2014, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2015 en qualité de vendeur en boulangerie et qu'il souffre d'une pathologie de nature psychique ; que, toutefois, elle a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et la seule scolarisation de l'ainé de ses enfants et l'insertion professionnelle de son mari ne suffisent pas à établir des liens personnels et familiaux intenses et stables en France ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son époux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, et leurs deux enfants ; qu'enfin, si l'intéressée fait état de la pathologie psychique dont est atteint son époux et soutient que sa présence à ses côtés serait indispensable, il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. C... n'entraînera pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à cet égard, les certificats médicaux produits sont insuffisamment circonstanciés sur ce point pour permettre d'écarter l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 13 mars 2015 ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme C...soulève le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale du fait de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme C... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ de volontaire de trente jours, Mme C...soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions dont elle découle doit être écarté ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse, Mme C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D..., épouse C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 4 N° 16LY01214 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.