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16LY01377

CETATEXT000036238038 J2_L_2017_12_000001601377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238038.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01377, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY01377 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP ROBIN VERNET Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... D... veuve E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1506674, en date du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, Mme D... veuveE..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me A... son avocat, la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre attaqué a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la circonstance qu'elle a menti sur son identité en se disant Mme B...est sans incidence sur la filiation de ses enfants dès lors qu'il est établi qu'elle est bien la mère de ses enfants qui portent d'ailleurs le nom de leur père ; les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont dès lors pas fondés ; - les autres moyens soulevés par Mme D... veuve E...ne sont pas fondés ; Mme C... D... veuve E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les observations de Me Vernet, avocate, représentant Mme D... veuveE... ;
  2. Considérant que Mme C... D...veuveE..., ressortissante arménienne, née le 29 novembre 1989, est entrée en France accompagné de son époux, selon ses dires, le 5 août 2010 ; que le couple a sollicité le bénéfice de l'asile sous couvert de fausses identités, la demande de Mme D...veuve E...ayant été présentée sous l'alias F...B..., née le 29 novembre 1989 en Azerbaïdjan ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2001 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2011 ; que, par la suite, son époux a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 18 avril 2013 au 17 avril 2014 ; que pour sa part, la requérante n'avait entrepris aucune démarche de régularisation lorsque son époux est décédé brutalement le 23 mars 2014 d'un accident de la circulation ; qu'en juillet 2014, Mme D...veuve E...a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son souhait de demeurer en France avec ses deux enfants nés sur le territoire afin de suivre des formations et travailler en France ; que par arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Loire a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par Mme D...veuve E...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, Mme D...veuve E...relève appel de ce jugement ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'en se prévalant de la naissance de ses deux enfants sur le territoire français respectivement en novembre 2010 et octobre 2012 et du décès accidentel en France de son époux et compatriote en mars 2014, la requérante, entrée en France à l'âge de 21 ans, qui ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de l'admettre au séjour sur ce fondement ;
  7. Considérant que pour démontrer que sa vie de famille ne peut se poursuivre qu'en France et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est justifiée par des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante se prévaut de la particularité de sa situation et notamment du décès brutal de son époux en France, de la scolarisation de son fils aîné à l'école française, et invoque sa jeunesse pour expliquer qu'elle n'a pas pris la mesure des conséquences de ses démarches entreprises sous une fausse identité pour obtenir l'asile ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet aurait entaché se décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D... veuveE..., âgés de deux et quatre ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient utilement poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à la mère, décision qui n'a au demeurant pas pour effet de la séparer de ses enfants qu'elle a certes reconnu sous un faux nom mais à l'égard desquels la filiation n'est pas contestée en France et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait contestée en Arménie, le préfet de la Loire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant que s'agissant des autres moyens, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'égard desquels la requérante ne formule aucune critique utile, et qu'il y a, par suite lieu, pour la cour d'adopter, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les exceptions d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... veuve E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... veuve E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... veuve E...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme Terrade, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
  12. N°16LY01377 2 ld 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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