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16LY01535

CETATEXT000036238044 J2_L_2017_12_000001601535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238044.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01535, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY01535 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PRUDHON Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... se disant Arnold F...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1509290, en date du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me C... son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - compte tenu de sa minorité, qu'il démontre, à la date de la décision attaquée le préfet de la Loire ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - le préfet n'a effectué aucune démarche auprès des autorités congolaise pour contester la validité de l'acte de naissance qu'il produit ; il n'a pas non plus par les services de police demandé une identification de l'intéressé auprès du consulat congolais ou angolais afin de vérifier la nationalité qui lui est attribuée ; - il atteste des démarches entamées pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - entré en France pour fuir la République Démocratique du Congo en raison des violences subies par sa famille, il ne peut être reconduit dans ce pays où il encourt des risques en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, non communiqué, le préfet de la Loire s'en remet au jugement de première instance et ne présente aucune observation. Par ordonnance du 12 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère ;
  2. Considérant que par arrêté du 30 juin 2015, le préfet de la Loire a obligé M. E... B..., ressortissant angolais né le 7 août 1990 à Buco-Cabinda, se disant M. A... F...B..., ressortissant congolais né le 7 août 1998 à Kasa Vubu, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé a saisi le juge de l'excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté en se prévalant de sa minorité à la date de la décision attaquée ; que, par jugement du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par la présente requête l'intéressé relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;
  5. Considérant que pour décider de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé n'avait pas donné sa véritable identité et avait produit à son arrivée en France un faux extrait d'acte de naissance dans le but d'obtenir une protection au titre de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé ; que le préfet a également relevé que l'intéressé déclarant se trouver en France depuis le 3 juin 2015, n'était pas en mesure de présenter les documents sous couvert desquels il était entré sur le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prise de ses empreintes digitales a permis de constater sur la base du fichier VisaBio que l'intéressé avait formulé une demande de visa de court séjour auprès des autorités allemandes sous le nom de M. E... B..., ressortissant angolais né le 7 août 1990 à Buco Zau-Cabinda, qu'il a obtenu sur présentation d'un passeport ordinaire angolais délivré le 22 octobre 2014 à ce nom et d'une photo correspondant au requérant, ce visa de tourisme étant valable du 9 janvier 2015 au 22 janvier 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, lors de son audition par les services de police, muni d'une copie intégrale d'un acte de naissance et du jugement supplétif d'acte de naissance établis au nom de M. A... F...B..., qui, selon les déclarations de l'intéressé, lui auraient été remis par l'ami de son père qui l'accompagnait à son arrivée en France ;
  6. Considérant que pour justifier de sa minorité à la date de la décision attaquée, le requérant produit un certificat de nationalité établi sur demande, à Kinshasa le 21 avril 2016 attestant que M. A... F...B...est né le 7 août 1998 à Kinshasa de parents congolais, habitant la commune de Kasa-Vubu et de nationalité congolaise en vertu de la législation du pays ; qu'il se prévaut également des démarches engagées sous ce nom, en avril 2016 auprès de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris afin d'obtenir un passeport des autorités congolaises au nom de Arnold F...B... ; que, toutefois, en revendiquant cette identité de mineur isolé à la date de la décision attaquée, sans établir de lien entre sa personne et l'état civil dont il se prévaut, il ne démontre pas que l'identité ressortant de la base de données du système Visabio serait erronée ; que, par suite, il n'établit pas la minorité dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire a pu, à bon droit, retenir l'identité révélée par ses empreintes digitales d'un ressortissant angolais majeur et décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  8. Considérant que le requérant soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine qu'il aurait fui en raison des violences subies par sa famille ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... se disant F...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... se disant M. F...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...se disant Arnold F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. N°16LY01535 2 ld 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

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