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16LY01614

CETATEXT000036238046 J2_L_2017_12_000001601614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238046.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY01614, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY01614 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT OSMANI Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises. Par un jugement n° 1600553 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme C... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; - elle méconnaît l'article 53-1 de la Constitution, le considérant 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 9 et 17 du même règlement, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle a souhaité déposer une demande d'asile en France où elle dispose d'attaches familiales, en l'occurrence deux soeurs, dont une a obtenu le statut de réfugié, et un frère qui exerce une activité professionnelle, lesquels y séjournent régulièrement ; - la procédure d'asile en Hongrie connaît des défaillances systémiques ; - elle méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les conditions dans lesquelles les demandes d'asile sont examinées en Hongrie, avec un enfermement systématique des étrangers, ne sont pas conformes aux exigences du droit européen. Par décision du 12 octobre 2016 le dossier a été dispensé d'instruction. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
  2. Considérant que Mme B...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 6 mai 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2015 ; qu'elle a déposé le 14 octobre 2015, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, une demande d'asile ; qu'après que le système EURODAC a révélé que ses empreintes digitales étaient identiques à celles relevées le 6 septembre 2015 en Hongrie, la préfète du Puy-de-Dôme a adressé aux autorités hongroises le 20 novembre 2015, sur le fondement du b du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une demande de prise en charge de l'intéressée ; qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé au paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, les autorités hongroises doivent être regardées comme ayant donné leur accord pour cette prise en charge ; que Mme C... relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités hongroise en vue de l'examen de sa demande d'asile ; Sur la décision de remise aux autorités hongroises :
  3. Considérant, que Mme C... reprend en appel les moyens de première instance tirés d'une part, de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, faute pour celui-ci de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, du considérant 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 du même règlement, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la présence en France de deux soeurs, dont une a obtenu le statut de réfugié, et d'un frère qui exerce une activité professionnelle, lesquels y séjournent régulièrement ; que le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier, et malgré les nouvelles allégations en appel de Mme C... selon lesquelles sa mère aurait disparu et ses enfants auraient dû être cachés après son départ, que, par adoption des motifs du premier juge, ils doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  5. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement : " les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;
  6. Considérant que si l'article 9 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 retient comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de " membre de la famille " du demandeur d'asile, ce critère ne peut viser que les membres de la famille définis au g) de l'article 2 de ce règlement ; que les enfants majeurs ou membres majeurs d'une même fratrie ne figurent pas parmi les membres de la famille tels que définis à cet article ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de la présence en France de deux de ses soeurs, dont une a obtenu le statut de réfugié, et d'un de ses frères, que la préfète du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en prenant la décision de la remettre aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile par ces dernières ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : "(...) /
  8. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...). " ;
  9. Considérant que MmeC..., qui n'a jamais fait état de mauvais traitements dont elle aurait été personnellement victime lors de son passage en Hongrie, invoque l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, où elle encourrait le risque d'être incarcérée dès son arrivée ; qu'elle invoque sur ce point une enquête du HCR, visée par la Cour européenne des droits de l'homme, et l'ouverture, en décembre 2015, par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre des autorités hongroises ; que, toutefois, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il existerait, en l'état, un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée, par les autorités hongroises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, le transfert de Mme C...en Hongrie, la préfète du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni le droit d'asile de cette dernière, ni les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  11. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY01614 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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