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16LY03411

CETATEXT000036238050 J2_L_2017_12_000001603411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238050.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY03411, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY03411 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PRUDHON Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600843 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B... soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle en France depuis de nombreuses années et qu'il n'a plus d'attaches familiales aux Comores ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; - l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
  2. Considérant que M. B..., né le 6 janvier 1988, de nationalité comorienne, serait entré en France métropolitaine le 2 février 2012 ; qu'il a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 6 juin 2013 au 5 juin 2014 ; qu'il a fait l'objet, le 5 novembre 2015, d'une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône, à l'issue de cette mesure de retenue, d'une part, lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que si M. B...réitère en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée sur ces conclusions par les premiers juges tirée de l'inexistence d'une telle décision, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont il fait appel ; qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) " ; que M. B... s'étant maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 6 juin 2013 au 5 juin 2014, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant comorien, est arrivé en France métropolitaine, selon ses déclarations, au cours de l'année 2012 pour y rejoindre une partie de sa famille et y poursuivre des études ; qu'il a suivi au cours de l'année 2012/2013 une formation individualisée de remise à niveau en français, mathématiques et vie sociale et professionnelle ; que l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfants ; que s'il a séjourné à Mayotte entre 2003 et 2012 où il a été scolarisé, il ne démontre pas qu'il entretiendrait avec les quelques membres de sa famille résidant en métropole des liens d'une particulière intensité, ni davantage que les autres membres de sa famille présents à Mayotte auraient vocation à s'y maintenir durablement, dès lors en particulier que sa mère n'était titulaire, à la date de la décision attaquée, que d'un récépissé de première demande de titre de séjour et que l'une de ses soeurs y résidait en qualité d'étudiante ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, et en admettant même que depuis le décès de son père il serait dépourvu d'attaches familiales aux Comores, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ni, en tout état de cause de celle par laquelle le préfet aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  11. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY03411 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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