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16LY03925

CETATEXT000036238052 J2_L_2017_12_000001603925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238052.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY03925, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY03925 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SELARL FISCALP M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Adelino Rodrigues a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1403412 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, l'EURL Adelino Rodrigues représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EURL Adelino Rodrigues soutient que : - son activité de maçonnerie entre dans la catégorie des métiers d'art ; - la nature des travaux qu'elle réalise répond au critère de nouveauté prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts ; - elle remplit dès lors les conditions requises lui permettant d'être éligible au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il expose, en outre, que : - A titre principal, l'activité de l'EURL Adelino Rodrigues ne se distingue pas de celle que toutes les entreprises de maçonnerie effectuent de manière courante et ne présente pas de caractère nouveau ; - A titre subsidiaire, même en présence de produits réellement nouveaux, seul le temps de travail du salarié consacré réellement et directement à la réalisation d'opérations éligibles doit être précisément identifié pour chaque nouveau produit ; l'EURL Adelino Rodrigues ne pouvait donc pas incorporer dans le calcul de la base du crédit d'impôt 100% des heures travaillées de l'ensemble des personnes salariées de l'entreprise sans démontrer que ses salariés ont réellement exercé une mission particulière liée à la conception de nouveaux produits. Un mémoire, enregistré le 2 novembre 2017, a été présenté pour l'EURL Adelino Rodrigues. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'EURL Adelino Rodrigues, qui exerce une activité de maçonnerie générale, a demandé à bénéficier au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 d'un crédit d'impôt d'un montant total de 40 749 euros en application du dispositif prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration lui a, par une proposition de rectification du 19 septembre 2012, notifié la reprise de la totalité des crédits d'impôts imputés sur les années 2008, 2009 et 2010 et qu'elle faisait en conséquence l'objet d'une rectification en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices ; que la société interjette appel du jugement en date du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a ainsi été assujettie ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...). IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
  3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'un crédit d'impôt ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts, l'entreprise doit, notamment, remplir trois conditions cumulatives à savoir comporter des salariés exerçant l'un des métiers d'art figurant sur la liste fixée par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises du 12 décembre 2003, concevoir des " nouveaux produits ", au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire réaliser des " travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " et avoir des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant l'un de ces métiers d'art représentant au moins 30 % de la masse salariale totale ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le métier de maçon figure sur la liste des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003 pris pour l'application du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts ; que, toutefois, le fait de remplir cette condition ne suffit pas pour bénéficier du dispositif de crédit d'impôt institué par cet article dès lors que ce crédit est réservé aux entreprises qui réalisent des produits nouveaux au sens du 1° de son III tel que précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; que si l'EURL Adelino Rodrigues fait valoir que l'ensemble de sa production est constitué de créations originales faites sur mesure pour chaque client à partir d'un cahier des charges établi avec ledit client, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un produit nouveau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des exemples de plans et devis versées au dossier par la société requérante, que les travaux que l'administration a refusé de prendre en compte correspondent à la conception de produits qui, " par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ", se distingueraient des objets artisanaux existants ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance invoquée par la société que les travaux nécessitent un travail préalable de création et de conception pour adapter les travaux aux demandes et contraintes du client, la réalisation des travaux litigieux ne constituent pas des opérations de conception de nouveaux produits au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III audit code ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, l'administration fiscale a refusé à l'EURL Adelino Rodrigues le bénéfice du crédit d'impôt institué par lesdites dispositions ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; (...) " ;
  7. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'opposabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ;
  8. Considérant que la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de la doctrine actuelle BOI-BIC RICI-10-100 n° 60 du 18 mars 2014 pour soutenir que le " maçon se trouve dans la même configuration que le ferronnier " dès lors que cette doctrine est postérieure à la date de déclaration des bénéfices en litige et qu'au demeurant cette doctrine ne s'applique qu'aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2013 ;
  9. Considérant que si la société soutient que " l'administration a accédé à chacune des demandes de remboursement présentées par la requérante, par l'intermédiaire de la société Economia et qu'elle avait donc parfaitement admis l'éligibilité de I'EURL Adelino Rodrigues au crédit d'impôt sollicité ", cette seule circonstance, en l'absence de toute motivation des précédentes décisions, ne saurait constituer une prise de position formelle pour l'application des dispositions du 1er alinéa de L. 80 A du livre des procédures fiscales et L. 80 B du même livre ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Adelino Rodrigues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Adelino Rodrigues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Adelino Rodrigues est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Adelino Rodrigues et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  12. 2 N° 16LY03925 ld 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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