CETATEXT000036238054 J2_L_2017_12_000001603997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238054.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY03997, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY03997 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SELARL CABINET CESIS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Routière du Centre a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, à hauteur de 61 393,15 euros, par compensation avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a omis de déclarer au titre de cette même période et de la décharger des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011. L'administration fiscale a transmis, par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une réclamation du 19 novembre 2014 par laquelle la SARL Routière du Centre réitérait ces demandes à l'administration fiscale. Par un jugement n° 1401610 et 1500546 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la SARL Routière du Centre. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, la SARL Routière du Centre, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2016 ; 2°) de prononcer la réduction de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents et de la décharger de ces majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Routière du Centre soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription prévue à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts faisait obstacle à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée à déduire omise en 2009 par la société, n'a pas répondu aux moyens qu'elle avait soulevés justifiant que soit opérée cette compensation et n'a ainsi pas répondu à toutes ses conclusions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la créance qu'elle détenait sur l'administration fiscale au titre de l'année 2009, relative à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre d'achats de biens, n'était pas prescrite lorsqu'elle a demandé à l'administration à en bénéficier en raison des règles de prescription spéciales prévues par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales en cas de redressement et rappelées par le paragraphe n° 70 du BOI-CTX-PREA-10-40, le paragraphe n° 60 du BOI-CF-PGR-30-50, le paragraphe n° 70 du BOI-TVA-DED-40-20 ; au surplus c'est à l'invitation de l'administration qu'une telle demande a été présentée ; - en application de l'article 269 du code général des impôts selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons de biens est exigible au moment de la livraison des biens, 61 393,15 euros de taxe sur la valeur ajoutée, se rapportant à des achats de biens livrés en 2009, et inscrits à tort au compte " TVA déductible sur dettes des fournisseurs prestataires de service - Fournisseur Billet " au lieu d'être inscrits sur le compte " TVA déductibles sur livraisons de biens ", auraient dus être déduits au cours de la période correspondant à l'année 2009 ; Sur les pénalités pour manquement délibéré : - les manquements constatés relèvent d'une absence de rigueur, et non de manoeuvres délibérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par la SARL Routière du Centre ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 21 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement qui a soulevé d'office le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, moyen qui n'est pas d'ordre public. Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté le 26 septembre 2017 des observations sur ce moyen relevé d'office. Il soutient en outre qu'en l'absence d'inscription distincte sur une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, la créance dont se prévaut la société requérante est, en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, prescrite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public. 1. Considérant que la Sarl Routière du Centre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 en matière d'impôt sur les sociétés, période étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service vérificateur a notamment constaté que la société n'avait pas respecté les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, tant en matière de TVA collectée, au titre de l'ensemble de période vérifiée que de TVA déductible au titre de l'année 2011 ; qu'à l'issue du contrôle, par deux propositions de rectification en date du 20 décembre 2012 pour l'année 2009 et du 23 juillet 2013 pour les années 2010 et 2011, la société a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré ; que ces rappels et pénalités ont été mis en recouvrement, par trois avis distincts, le 23 janvier 2014 ; que le 10 juillet 2014, l'administration a rejeté la réclamation préalable de la Sarl Routière du Centre du 5 mars 2014 tendant à ce que soit prise " en compte la TVA déductible sur 2009 qui n'était pas impartie dans les bons comptes de TVA entre prestations de services et achats de marchandises " et demandant la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; que la Sarl Routière du Centre relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir indiqué que la demande de la société devait être regardée comme " tendant à prononcer, par compensation, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'exercice 2009 à hauteur de 61 393,15 euros et la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été signifiées au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ", a rejeté la demande de compensation de la société fondée sur l'article L. 205 du livre des procédures fiscales et ses conclusions aux fins de décharge des pénalités pour manquement délibéré ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la SARL Routière du centre tendant " à prononcer, par compensation, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'exercice 2009 à hauteur de 61 393,15 euros ", le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen tiré de ce que les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée revendiqués par la SARL Routière du Centre étaient atteints par la prescription prévue à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SARL Routière du Centre devant le tribunal administratif ; Sur la demande de compensation et de décharge des intérêts de retard : 4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 2. La taxe est exigible : /
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